1ère chambre, 9 mars 2023 — 22/00015
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00015 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IJPQ
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
08 novembre 2021
RG :20/01450
[H]
C/
Le Directeur Régional des Finances Publiques
Grosse délivrée
le 09/03/2023
à Me Philippe PERICCHI
à Me Elodie GINOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 08 Novembre 2021, N°20/01450
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 et prorogé au 09 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y], [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Thierry GATEAU de la SELARL JURIS VENDOME, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES de [Localité 5] et du Département des [Localité 3],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Représenté par Me Elodie GINOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] détient 70% du capital de la SC Lamiat, société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés mais relevant du régime des revenus fonciers.
Dans cette société, qui détient des participations dans des sociétés civiles titulaires de droit de fortage (50% du capital de la SCI Fer à cheval et de la SCI Domaine de Saint-Georges), M. [H] est titulaire d'un compte courant d'associés pour des montants débiteurs (de 2 647 896 € au titre de l'année 2016).
Pour déterminer son actif net imposable, M. [H] déduit chaque année le montant de son compte courant d'associé débiteur, et déclare ainsi au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (lSF) un patrimoine net imposable inférieur au plancher de cette imposition fixé à la somme de 1 300 000 euros.
Par deux propositions de rectification n°2120 du 26/02/18, une pour les années 2011 à 2016 et l'autre pour l'année 2017, l'administration a considéré que la somme figurant au solde débiteur du compte courant d'associé ne constituait pas une dette que M. [H] aurait à l'égard de la SC Lamiat pouvant à ce titre être prise en compte au passif du contribuable.
L'administration, en l'état d'un patrimoine net imposable excédant désormais le plancher de l'lSF, a émis le 15/05/19 l'avis de recouvrement correspondant pour la période de 2011 à 2017, avis qu'elle a annulé et remplacé le 14/06/19 par deux avis de recouvrement distincts pour distinguer finalement entre le recouvrement sur la période de 2012 à 2016 à l'encontre de M. [H] seul et celui sur l'année 2017 M [H] s'étant marié courant 2016, les sommes réclamées au titre de l'lSF étant ainsi de 27 681 euros en droits et 7 126 euros en pénalités, soit au total 34 007 euros pour la période de 2012 à 2018, et de 13 427 euros en droits et 1 718 euros en pénalités, soit au total 15 145 euros pour l'année 2019.
M [H] a contesté ces deux avis et l'absence de prise en compte du solde de son compte courant d'associé débiteur dans les livres de la SCI Lamiat pour la reconstitution de sa base imposable au titre des années 2012 à 2017.
Par décisions du 10/01/20, l'administration a rejeté les deux réclamations aux motifs que les soldes débiteurs de la SCI Lamiat mentionnés au passif de l'lSF par M [H] de 2011 à 2017 ne constituaient pas une dette au sens de l'article 768 du CGI puisqu'elles étaient prélevées dans la trésorerie de la société par M. [H] et abondaient son patrimoine. Elle retenait également que le caractère certain de la dette était contestable et relevait notamment, l'absence d'actif immobilier déclaré et le manque de justificatifs probants de l'actif net exact du patrimoine.
Par acte délivré le 13 mars 2020, M. [H] a assigné la direction régionale des finances publiques [Localité 5] et