Pôle 4 - Chambre 7, 9 mars 2023 — 21/17340
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17340 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENPO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 20/00057
APPELANTE
S.C.I. YUSS
prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
substitué à l'audience par Me Daoud ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2607
INTIMÉES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [K] [U], en vertu d'un pouvoir général,
non comparante
ÉTABLISSEMENT PUBLIC ORLY RUNGIS SEINE AMONT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représenté par Me Miguel BARATA de AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me France CHARBONNEL, de AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI YUSS était propriétaire de l'ensemble immobilier à usage principalement d'habitation, situé [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 29], d'une superficie de 912 m².
Le bien est situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté (ci-après Zac) « centre-ville » à [Localité 32], créée par arrêté préfectoral numéro 2011 /752 du 25 février 2011, à l'initiative de la commune.
Par arrêté préfectoral numéro 2014/472 du 11 février 2014, prorogé par arrêté du 21 janvier 2019, la [Adresse 33] a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique au profit de l'Etablissement Public d' Aménagement Orly Rungis Seine Amont (ci-après dénommée EPA ORSA).
Au terme d'un arrêté préfectoral du 31 janvier 2019, la parcelle susvisée a été déclarée cessible au profit de l'EPA ORSA.
Une ordonnance d'expropriation rendue le 25 septembre 2020 par le juge de l' expropriation du tribunal judiciaire de Créteil, rectifiée le 22 octobre 2020, a transféré la propriété de la parcelle susvisée à l'EPA ORSA.
Après transport sur les lieux du 2 février 2021, par jugement en date du 31 août 2021, le juge de l' expropriation a :
'fixé la date de référence au 28 juin 2016 ;
'retenu au regard du certificat de mesurage produit par la SCI YUSS et les critères de détermination de la surface utile, les surfaces suivantes pour les bâtis :
' local commercial de 22 m² avec studio à usage de logement à l'étage de 27 m²,
'maison individuelle de : 51+ 19/2 (dépendance)= 60, 5 m²,
'immeuble de rapports à usage d'habitation : 74+ 53+ 37+ 47/2 (sous-sol)= 187,5 m²
'terrain non bâti d'une superficie de 750 m².
'Retenu la méthode d'évaluation globale par comparaison, dite également « terrain et constructions intégrées » avec prise en considération pour le bâti, des surfaces utiles avec une distinction entre les surfaces à usage d'appartements (studio et autres appartements), de pavillon et celles à usage d'activités, en excluant la prise en considération de la surface à usage de garage ;
'fixé l'indemnité due par l'EPA ORSA à la SCI YUSS à la somme de 699'280 euros se décomposant comme suit :
-634'800 euros au titre de l'indemnité principale, se décomposant comme suit :
-local commercial : 22 m²X 2500 euros/m²= 55'000 euros,
-studio : 27 m²X 2700 euros/m²= 72'900 euros,
-maisons individuelles : 60,5 m² X 2800 euros/= 169 400 euros,
-immeuble de rapport : 187,5 m² X 1800 euros/m²= 337'500 euros
'64'480 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
'condamné l'EPA ORSA à verser à la SCI YUSS la somme de 3000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;
'condamné l'EPA ORSA aux dépens ;
'rejeté les autres demandes des parties.
La SCI YUSS a formé appel par RPVA le 1er octobre 2021 portant sur toutes les dispositions du jugement, sauf sur les dépens.
Pour l'ex