Pôle 4 - Chambre 7, 9 mars 2023 — 22/03139

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 MARS 2023

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03139 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHOP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00304

APPELANTE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 28]

[Localité 33]

représenté par Me Miguel BARATA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185 substituée par Me France CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2009

INTIMÉS

Madame [E] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 substitué par Me Charlie ZERNA, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [G]

[Adresse 18]

[Localité 44] (LUXEMBOURG)

représenté par Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 substitué par Me Charlie ZERNA, avocat au barreau de PARIS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

France Domaine

[Adresse 5]

[Localité 38]

représentée par Madame [V] [I], en vertu d'un pouvoir général

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le bien est soumis au droit de préemption urbain dont l'Établissement Public Foncier d'Ile-de-France (EPFIF), demandeur à la présente procédure, est délégataire, conformément à la délibération du Conseil de territoire de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol du 11 juillet 2020.

Le 20 juillet 2020, la mairie a réceptionné une déclaration d'intention d'aliéner adressée par Mme [E] [G] et M. [U] [G] (les consorts [G]) concernant le bien immobilier sis [Adresse 17] au [Localité 41], édifié sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 36], au prix de 380.000 euros, dont 15.000 euros à titre de frais d'agence à la charge du vendeur.

La parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 36], d'une superficie totale de 433 m², est située en zone UAa du plan local d'urbanisme. Elle est située le long d'une avenue passante et commerçante, à proximité de deux arrêts du RER B et de grands axes routiers dont l'A3. La parcelle supporte un pavillon édifié en R+1, dont l'arrière est envahi de végétation sauvage. Le bien, inoccupé depuis plusieurs années, est dans un état d'entretien général passable à mauvais.

L'EPFIF a exercé son droit de préemption par une décision du 2 octobre 2020 au prix de 300.000 euros, dont 15.000 euros de frais de commission restant à la charge des vendeurs.

Cette proposition d'acquisition a été refusée par les consorts [G] par courrier du 20 novembre 2020 reçu le 23 novembre 2020.

Par requête et mémoire reçus au greffe le 7 décembre 2020, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de la fixation judiciaire du prix du bien préempté.

L'EPFIF justifie avoir consigné le 21 janvier 2021 une somme de 45.000 euros.

Par un jugement du 18 janvier 2022, après transport sur les lieux le 8 juin 2021, le juge de l'expropriation de Bobigny a :

-         Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 8 juin 2021 ;

-         Fixé la date de référence au 14 octobre 2019 ;

-         Retenu la méthode d'évaluation globale par comparaison ;

-         Fixé la surface du bien préempté à 142,50 m² ;

-         Retenu une valeur unitaire de 2.700 euros/m² ;

-         Fixé à 384.750 euros, en valeur libre, le prix d'acquisition du bien appartenant aux consorts [G], situé [Adresse 17] au [Localité 41], sur la parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 36] ;

-         Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exécution provisoire ;

-         Condamné l'EPFIF à payer à Monsieur [G] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-         Condamné l'EPFIF à payer à Madame [G] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-         Condamné l'EPFIF au paiement des dépens de la présente instance.

L'EPFIF a inter