Pôle 6 - Chambre 5, 9 mars 2023 — 20/00810
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00810 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08614
APPELANTE
Madame [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
née le 04 Janvier 1965 à CARACAS
Représentée par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEE
Association actions et ressources pour l'inclusion sociale par les soins et l'éducation (ARISSE) venant aux droits de l'Association AJHIR (AIDE AUX JEUNES HANDICAPES POUR UNE INTEGRATION REUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe BERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [B] a été engagée par l'association Aide jeunes handicap intégration réussie (AJHIR) par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 17 juillet 2017 en qualité de directrice moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 733,64 euros conduisant à une moyenne de salaire de 3 253,02 euros sur laquelle les parties s'accordent. La convention collective nationale appliquée à la relation de travail par l'employeur est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP et l'association emploie habituellement au moins onze salariés.
Le 19 décembre 2017, puis le 19 janvier 2018, Mme [B] s'est vu notifier des observations écrites qu'elle a contestées par courrier du 24 janvier dénonçant le comportement harcelant de Mme [W], Directrice Générale.
A partir du 12 mars 2018, Mme [B] a présenté des arrêts de travail déclarés au titre de la législation sur les risques professionnels, prorogés jusqu'à l'issue de la relation de travail que finalement la CPAM a refusé de prendre en charge à ce titre et n'a pas repris son activité au sein de l'association.
Le 20 avril 2018 la salariée a transmis un courrier intitulé " plainte pour harcèlement moral " au président de l'association, aux membres du conseil d'administration, à l'inspectrice du travail et à la médecine du travail. Ce courrier dénonçait des faits de harcèlement moral de la part de Mme [W] et sollicitait une médiation pour apaiser les tensions avec cette dernière.
Mme [B] a été convoquée par lettre du 11 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juillet 2018 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 30 juillet 2018, l'employeur lui reprochant essentiellement d'avoir porté des accusations mensongères à l'encontre de Mme [W] pour dissimuler son insuffisance et ses manquements professionnels et dissimulé le refus de prise en charge de la CPAM de l'accident du travail.
Contestant la validité de son licenciement et soutenant avoir été victime d'agissements de harcèlement moral, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mars 2019 en nullité de son licenciement afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 9 janvier 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :
- dit le licenciement nul ;
- condamné l'association AJHIR à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
* 13 012,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 301, 20 euros à titre de congés payés afférents,
* 867,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de