Pôle 6 - Chambre 5, 9 mars 2023 — 20/08201
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 09 MARS 2023
(n°2023/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08201 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX56
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00036
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le 12 Octobre 1989 à Rabat (Maroc)
Représenté par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185
INTIMEE
S.A.S. LAZARD FRERES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assisté de Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L] a été engagé par la société Lazard Frères par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2014 en qualité d'analyste, statut cadre, niveau H. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de sous-directeur aux affaires financières et percevait en moyenne une rémunération mensuelle brute de 19 698 euros pour une durée de travail soumise à un forfait annuel de 211 jours ouvrés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque et la société Lazard frères occupe à titre habituel au moins onze salariés.
A partir du 15 mars 2019, M. [L] a présenté des arrêts de travail qui se sont succédé jusqu'au terme de son contrat de travail. Par courriel du 23 avril 2019 et courrier du 28 juin 2019, il a dénoncé ses conditions de travail et le harcèlement moral qu'il estimait subir au sein de l'entreprise.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2019, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de la société.
Soutenant avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et invoquant la violation de la législation sur le temps de travail et de l'obligation de sécurité, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 janvier 2020 afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, les indemnités en découlant, des rappels de salaires et des dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices. Par jugement du 19 novembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :
- débouté M. [L] de ses demandes liées au licenciement, au harcèlement moral et aux heures supplémentaires ;
- jugé que la prise d'acte du 31 décembre 2019 s'analyse comme une démission ;
- condamné la société Lazard frères à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 110 000 euros au titre du bonus 2019 outre 11 000 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit et fixé à ce titre la moyenne de salaire à la somme de 19 698 euros ;
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Lazard frères de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Lazard frères au paiement des entiers dépens.
M. [L] a régulièrement relevé appel du jugement le 2 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
- juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
- condamner la société Lazard frères à lui verser les sommes suivantes :
* 59 094 euros à titre d'indemnité