3ème CH Spéciale, 9 mars 2023 — 22/00844

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Texte intégral

SF/CD

Numéro 23/00899

COUR D'APPEL DE PAU

EXPROPRIATIONS

ARRÊT DU 09/03/2023

Dossier : N° RG 22/00844 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE7P

Nature affaire :

Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Affaire :

[R] [W]

C/

Commune [Localité 27]

[S] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Février 2023, devant :

Madame de FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

En présence de Madame [P], Commissaire du Gouvernement, représentant le Directeur départemental des Finances Publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Assistées de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [R] [W]

née le 11 mars 1958 à [Localité 32]

[Adresse 24]

[Localité 25]

Représentée et assistée de Maître COTO, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Commune [Localité 27]

représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du 27 mai 2020

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 27]

Représentée par Maître MILLE, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Maître PINTAT de la SELARL PINTATS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [S] [W]

né le 21 mai 1959 à [Localité 32]

[Adresse 5]

[Localité 26]

Non comparant, non représenté

sur appel de la décision

en date du 28 JANVIER 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 23 août 1989, M. [I] [W] a fait donation - avec réserve d'usufruit jusqu'à son décès - à ses enfants Mme [R] [W] et M. [S] [W] d'une maison et de son terrain d'assiette d'une contenance totale de 1577 m² sis [Adresse 22] à [Localité 27].

M. [I] [W] est décédé le 25 février 2019.

Mme [R] [W] et M. [S] [W] sont devenus propriétaires en indivision du bien.

Le maire de la Commune de [Localité 27] avait informé l'indivision dès 2015 que la Commune envisageait, en cas de vente, de préempter une partie de la parcelle en vue de l'extension du groupe scolaire situé sur la parcelle voisine.

Par courrier en date du 19 décembre 2019, le maire a formulé une offre à hauteur de 380 000 € pour l'acquisition de la totalité de l'immeuble, ramenée à 370 000 € par courrier du 21 janvier 2020.

M. et Mme [W] ont alors officiellement proposé à la Commune de [Localité 27] d'acquérir le bien au prix de 500 000 € en application de l'article L.211-5 du code de l'urbanisme.

Par courrier en date du 15 juin 2021, la Commune de [Localité 27] a formulé une contre-proposition d'acquisition au prix de 370 000 €, non acceptée par M. et Mme [W].

La Commune de [Localité 27] a saisi le juge de l'expropriation des Pyrénées-Atlantiques par courrier du 8 juillet 2021 aux fins de voir fixer le prix à la somme de 370 000 €.

M. et Mme [W] ont sollicité du juge de l'expropriation qu'il fixe la valeur du bien à 600 000 €.

La visite du bien a été effectuée le 3 décembre 2021.

Par jugement du 28 janvier 2022, le juge chargé de l'expropriation au tribunal judiciaire de Pau, a :

- fixé les indemnités dues à [S] et [R] [W], aux sommes de :

159.930 € au titre de la valeur du terrain à bâtir de 742 m² à détacher de la parcelle AD n° [Cadastre 21],

294.738,48 € au titre de la valeur de la maison d'habitation avec son terrain intégré de 835 m²,

soit une indemnité totale de : 454 668 € ;

- condamné la Commune de [Localité 27] à payer à [R] et [S] [W] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Commune de [Localité 27] aux entiers dépens.

Dans sa décision, le juge de l'expropriation a retenu la division de la parcelle, comme demandé par les parties, en rattachant les 100 m² de voie d'accès, au jardin privatif de la maison, portant ainsi cette parcelle, sur laquelle se situe la maison, à 835 m². Le juge a retenu, à partir des termes de comparaison jugés pertinents, sans majoration ni abattement, un prix médian de 2 729,06 € le m² pour la maison et son terrain intégré . S'agissant de la parcelle restant en terrain à bâtir de 742 m², le juge a retenu une valeur moyenne de 215,54 € le m².

Le 10 mars 2022, Mme [W] a mandaté Mme [N] [O] en qualité d'expert foncier pour procéder à l'expertise amiable de son bien, réalisée en juin 2022.

Par mémoire adressé au greffe de la Cour le 23 mars 2022, Mme [R] [W] a relevé appel de la décision.

Dans son mémoire reçu au greffe le 13 décembre 2022, Mme [W], appelante, demandent à l