Chambre Sociale, 9 mars 2023 — 20/02562
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 103
N° RG 20/02562
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDU5
[F]
C/
S.A.S. [X] FRERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
né le 03 juin 1966 à [Localité 6] (76)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. [X] FRÈRES
N° SIRET : 504 899 147
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [X] Frères a embauché M. [T] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 mars 2015, en qualité de chef d'équipe.
M. [T] [F] a été victime d'un premier accident du travail le 20 novembre 2017. A la suite de cet accident il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2018.
M. [T] [F] a été victime d'un second accident du travail le 10 janvier 2018. A la suite de ce nouvel accident du travail il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 26 février 2018.
M. [T] [F] a été de nouveau placé en arrêt de travail au cours du mois d'avril 2018 et ce jusqu'au 2 juillet suivant, date à laquelle, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout autre poste de l'entreprise, ce en une seule visite.
Le 12 septembre 2018, la société [X] Frères a convoqué M. [T] [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 24 septembre suivant.
Le 27 septembre 2018, la société [X] Frères a notifié à M. [T] [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 octobre 2018, M. [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société [X] Frères à lui payer les sommes suivantes :
- 12 999,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 333,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 433,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- débouté M. [T] [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [T] [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés y afférents ;
- débouté M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- débouté M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement ;
- débouté M. [T] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [F] à verser à la société [X] Frères la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [F] aux entiers dépens.
Le 13 novembre 2020, M. [T] [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'avait débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés y afférents ;
- l'avait débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- l'avait débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement ;
- l'avait débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700