Chambre Sociale, 9 mars 2023 — 20/02733

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

VC/PR

ARRET N° 105

N° RG 20/02733

N° Portalis DBV5-V-B7E-GEAT

[E]

C/

S.A.R.L. CHROM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 09 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

Madame [F] [E]

née le 15 septembre 1976 à [Localité 5] (86)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Et ayant pour avocat plaidant Me Aurélien BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.R.L. CHROM ET COMPAGNIE

N° SIRET : 752 742 684

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant  :

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [F] [E] a été embauchée courant 2003 puis de nouveau courant 2006 par la société Maillons Forts.

Courant 2012, Mme [F] [E] qui était encore salariée de la société Maillons Forts est aussi devenue salariée de la société Chrom et Compagnie, société holding qui détenait des parts de la société Maillons Forts et de la société Agence Robin Diffusion.

Mme [F] [E] a alors travaillé à temps partiel pour les sociétés Maillons Forts et Chrom et Compagnie.

Par courrier en date du 16 juin 2014, Mme [F] [E] a démissionné de ses fonctions au sein de la société Maillons Forts, ce à effet du 1er juillet suivant. A cette date elle est devenue salariée à temps plein de la société Chrom et Compagnie.

Mme [F] [E] a été placée en arrêt de travail en juillet 2014 et ce jusqu'en avril 2015. Mme [F] [E] a de nouveau été placée en arrêt de travail en juin 2018, arrêt qui a été renouvelé jusqu'au 15 novembre 2018, date à laquelle elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.

Le 14 décembre 2018, la société Chrom et Compagnie a licencié Mme [F] [E] pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 8 mars 2019, Mme [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins de voir :

- condamner la société Chrom et Compagnie à lui payer les sommes suivantes :

- 56 607,47 euros à titre de reliquat de primes afférentes aux ventes outre 5 660,75 euros au titre des congés payés afférents ;

- 17 500 euros à titre de reliquat de prime de comptabilité outre 1 750 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

- débouté Mme [F] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [F] [E] à verser à la société Chrom et Compagnie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 26 novembre 2020, Mme [F] [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- et l'avait condamnée à verser à la société Chrom et Compagnie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions, dites d'appelant récapitulatives, reçues au greffe le 13 décembre 2022, Mme [F] [E] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- en conséquence, de condamner la société Chrom et Compagnie à lui payer les sommes suivantes :

- 36 334,75 euros à titre de reliquat de primes afférentes aux ventes outre 3 633,48 euros au titre des congés payés afférents ;

- 9 800 euros à titre de reliquat de prime de comptabilité outre 980 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée