Chambre Sociale, 9 mars 2023 — 20/02814

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Texte intégral

VC/PR

ARRET N° 107

N° RG 20/02814

N° Portalis DBV5-V-B7E-GEGR

[M]

C/

[Adresse 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 09 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS

APPELANTE :

Madame [I] [M]

née le 23 juillet 1962 à [Localité 5] ([Adresse 3])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHÉ, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

Maître [L] [E], avocat

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY-ROUICHI, avocat au barreau d'Orléans

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [M] a été embauchée par la SCP d'avocats [H] [E] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 mai 1992, en qualité de secrétaire.

A compter du 6 novembre 2013, Maître [L] [E] qui exerçait alors la profession d'avocat à titre individuel est devenue l'employeur de Madame [I] [M].

A compter de février 2017, Maître [L] [E] a partagé ses locaux professionnels avec Maître [O] qui exerçait également à titre individuel la profession d'avocat.

Le 9 mars 2018, Maître [L] [E] a convoqué Madame [I] [M] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 20 mars 2018 et Madame [I] [M] y était assistée.

Le 28 mars 2018, Maître [L] [E] a notifié à Madame [I] [M] son licenciement pour faute grave.

Le 14 juin 2018, Madame [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et dans la limite de 9 mois de salaire et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner Maître [L] [E] à lui payer, majorées des intérêts légaux à compter de la demande, les sommes suivantes :

- 51 954,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 8 659,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 865,90 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 22 449,46 euros 'bruts' à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 422,33 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de sa mise à pied conservatoire outre 142,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement en date du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :

- dit que le licenciement de Madame [I] [M] pour faute grave était justifié et ne pouvait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Madame [I] [M] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté Maître [L] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties assumerait ses dépens.

Le 2 décembre 2020, Madame [I] [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- avait dit que son licenciement pour faute grave était justifié et ne pouvait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- l'avait déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Par conclusions dites récapitulatives, reçues au greffe le 8 décembre 2022, Madame [I] [M] demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a dit que son licenciement pour faute grave était justifié et ne pouvait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- et, statuant à nouveau :

- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner Maître [L] [E] à lui payer,