Chambre Sociale, 9 mars 2023 — 20/03117
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 112
N° RG 20/03117
N° Portalis DBV5-V-B7E-GE5X
[F]
C/
S.A.S. SOCIETE VINCENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de La Rochelle
APPELANTE :
Madame [M] [F]
née le 29 janvier 1993 à [Localité 5] (54)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S SOCIÉTÉ VINCENT
N° SIRET : 413 292 996
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Vincent est spécialisée dans la fabrication de bijoux et de pièces de joaillerie.
Elle a embauché Mme [M] [F], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein à effet du 4 juillet 2016 en qualité d'ouvrier sertisseur puis, à compter du 1er juillet 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en cette même qualité.
Le 3 septembre 2018, Mme [M] [F] a été placée en arrêt de travail et a sollicité la prise en charge de cet arrêt au titre de la législation professionnelle le 24 septembre suivant.
Le 14 janvier 2019, la CPAM de Charente-Maritime a notifié à Mme [M] [F] son 'refus de prise en charge d'une maladie professionnelle pour un motif d'ordre administratif'.
Le 1er avril 2019, à la suite d'une visite de reprise, la médecine du travail a déclaré Mme [M] [F] inapte à son poste de travail.
La société Vincent a convoqué Mme [M] [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien auquel celle-ci ne s'est pas présentée.
Le 16 mai 2019, la société Vincent a notifié à Mme [M] [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 25 juillet 2019, Mme [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société Vincent à lui payer les sommes suivantes :
- 3 380 euros à titre de rappel de complément d'indemnités journalières (sauf à parfaire) ;
- 9 124 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de reclassement ;
- 1 520,74 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 1226-4 du Code du travail outre 152,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du Code civil à compter de l'introduction de la demande et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du Code civil ;
- condamner la société Vincent aux entiers dépens.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- débouté Mme [M] [F] 'de sa demande de requalification de licenciement sans cause réelle et sérieuse' ;
- condamné la société Vincent à payer à Mme [M] [F] les sommes suivantes :
- 860,24 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 86,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- débouté Mme [M] [F] de ses plus amples demandes ;
- débouté la société Vincent et Mme [M] [F] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 28 décembre 2020, Mme [M] [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait déboutée de ses demandes suivantes :
- 3 380 euros bruts à titre de rappel de complément d'indemnités journalières ;