Chambre Sociale, 9 mars 2023 — 20/03117

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

VC/PR

ARRET N° 112

N° RG 20/03117

N° Portalis DBV5-V-B7E-GE5X

[F]

C/

S.A.S. SOCIETE VINCENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 09 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de La Rochelle

APPELANTE :

Madame [M] [F]

née le 29 janvier 1993 à [Localité 5] (54)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.S SOCIÉTÉ VINCENT

N° SIRET : 413 292 996

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Vincent est spécialisée dans la fabrication de bijoux et de pièces de joaillerie.

Elle a embauché Mme [M] [F], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein à effet du 4 juillet 2016 en qualité d'ouvrier sertisseur puis, à compter du 1er juillet 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en cette même qualité.

Le 3 septembre 2018, Mme [M] [F] a été placée en arrêt de travail et a sollicité la prise en charge de cet arrêt au titre de la législation professionnelle le 24 septembre suivant.

Le 14 janvier 2019, la CPAM de Charente-Maritime a notifié à Mme [M] [F] son 'refus de prise en charge d'une maladie professionnelle pour un motif d'ordre administratif'.

Le 1er avril 2019, à la suite d'une visite de reprise, la médecine du travail a déclaré Mme [M] [F] inapte à son poste de travail.

La société Vincent a convoqué Mme [M] [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien auquel celle-ci ne s'est pas présentée.

Le 16 mai 2019, la société Vincent a notifié à Mme [M] [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 25 juillet 2019, Mme [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- condamner la société Vincent à lui payer les sommes suivantes :

- 3 380 euros à titre de rappel de complément d'indemnités journalières (sauf à parfaire) ;

- 9 124 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

- 3 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de reclassement ;

- 1 520,74 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 1226-4 du Code du travail outre 152,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du Code civil à compter de l'introduction de la demande et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1154 du Code civil ;

- condamner la société Vincent aux entiers dépens.

Par jugement en date du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

- débouté Mme [M] [F] 'de sa demande de requalification de licenciement sans cause réelle et sérieuse' ;

- condamné la société Vincent à payer à Mme [M] [F] les sommes suivantes :

- 860,24 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 86,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- débouté Mme [M] [F] de ses plus amples demandes ;

- débouté la société Vincent et Mme [M] [F] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Le 28 décembre 2020, Mme [M] [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'avait déboutée de ses demandes suivantes :

- 3 380 euros bruts à titre de rappel de complément d'indemnités journalières ;