Chambre Sociale, 9 mars 2023 — 22/02483

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Texte intégral

PC/PR

ARRET N° 115

N° RG 22/02483

N° Portalis DBV5-V-B7G-GUTH

[H]

C/

S.A.S. PUBLIFIX INDUSTRIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 09 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Décision du 13 septembre 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [N] [H]

né le 23 juillet 1972 à [Localité 6] (94)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Pauline LAGRAVE de la SCP GARRIGUES ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.S. PUBLIFIX INDUSTRIES

N° SIRET : 379 628 480

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte FONTANILLAS du CABINET FIDAL [Localité 5]-[Localité 8]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s'y opposant pas, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] [H] a été engagé le 26 décembre 2016 en qualité de chargé d'affaires par la société Alphasign dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a été transféré à la société Publifix Industries à compter du 1er août 2019.

Courant mars 2020, M. [H] a notifié à la société Publifix Industries sa démission à effet du 15 juin 2020.

Libéré de sa clause de non-concurrence par courrier du 8 juin 2020, M. [H] était engagé à la fin de son préavis par la société Alphasign.

Par acte du 18 mai 2021, la société Publifix Industries a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'une action indemnitaire à l'encontre de M. [H] pour concurrence déloyale.

A l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 13 septembre 2022, M. [H] demandait au conseil, sur le fondement des articles 47, 81 et 82 du C.P.C., de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Saintes, en invoquant le fait que la conjointe du dirigeant de Publifix Industries, également salariée de cette entreprise, siégeait au conseil de prud'hommes de La Rochelle, au sein de la section encadrement à laquelle l'affaire avait été distribuée.

Le 13 septembre 2022, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

- rejeté la demande de M. [H] concernant l'article 47 du C.P.C.,

- renvoyé l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation, mise en état, du 7 février 2023,

- réservé les dépens,

- dit que la décision est susceptible d'appel.

M. [H] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 6 octobre 2022, dans les conditions prévues par les articles 84 et 85 du C.P.C.

Par ordonnance du 07 octobre 2022, l'affaire a, en application de l'article 84 du C.P.C., été fixée à l'audience du 14 décembre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 07 octobre 2022 (appelant) et 09 décembre 2022 (intimée), la décision étant mise en délibéré au 2 mars 2023.

Par conclusions transmises et notifiées le 28 février 2023, M. [H] a demandé à la cour de constater son désistement d'instance et d'action contre la société Publifix Industries, faisant état d'un accord intervenu entre les parties.

Par conclusions remises et notifiées le 2 mars 2023, la société Publifix Industries a indiqué accepter ce désistement.

Le dépôt de conclusions de désistement d'instance et d'action par l'appelant et de conclusions d'acceptation dudit désistement par l'intimée constitue une cause grave et sérieuse faisant obstacle à l'application de l'article 445 du C.P.C. et justifiant qu'elles soient déclarées recevables.

Il convient donc de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de M. [H], expressément accepté par la S.A.S. Publifix Industries et de constater le dessaisissement de la cour.

M. [H] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, sa