Chambre Sociale, 7 mars 2023 — 21/01021

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Texte intégral

07 MARS 2023

Arrêt n°

FD/NB/NS

Dossier N° RG 21/01021 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS6C

S.A.S. PRESTIGE CARS

/

[T] [O]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 avril 2021, enregistrée sous le n° f 18/00710

Arrêt rendu ce SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. PRESTIGE CARS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean ROUX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [T] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Elise TRIOLAIRE, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 Janvier 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS PRESTIGE CARS commercialise des voitures et véhicules légers au sein de différents établissements. Elle applique les dispositions de la convention collective des services de l'automobile.

Mme [T] [O], née le 19 avril 1979, a été embauchée par la SAS PRESTIGE CARS le 27 février 2012 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire commerciale confirmée, statut employé, niveau 9.

Du 24 août 2015 au 9 janvier 2016, Mme [T] [O] a été placée en arrêt maladie. Elle a ensuite bénéficié d'un congé maternité à compter du 10 janvier 2016 et jusqu'au 2 mai suivant.

Le 24 octobre 2016, Mme [T] [O] a déclaré un accident du travail. Elle a par ailleurs été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 26 octobre suivant, prolongé jusqu'au 1er février 2018.

Au terme d'un examen de reprise intervenu le 1er février 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par courrier daté du 6 février 2018, la SAS PRESTIGE CARS a convoqué Mme [T] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 février suivant.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 20 février 2018, la SAS PRESTIGE CARS a licencié Mme [T] [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 27 décembre 2018, Mme [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude professionnelle et dire en conséquence nul son licenciement et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir l'indemnisation afférente.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 21 février 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement contradictoire en date du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Dit et jugé que les faits de harcèlement moral sont caractérisés ;

- Dit et jugé que le licenciement de Madame [T] [O] est nul ;

- Condamné la SARL PRESTIGE CARS, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [T] [O] les sommes suivantes :

* 5.531,67 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,

* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail ;

- Condamné la SARL PRESTIGE CARS, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [T] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;

- Débouté la SARL PRESTIGE CARS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné la SARL PRESTIGE CARS aux entiers dépens

Le 4 mai 2021, la société PRESTIGE CARS a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 décembre 2021 par la SAS PRESTIGE CARS,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 décembre 2022 par