Chambre Sociale, 9 mars 2023 — 20/04074
Texte intégral
N° RG 20/04074 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUBL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 27 Novembre 2020
APPELANTE :
Madame [T] [V] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SELARL VETERINAIRE [6] venant aux droits de la CLINIQUE VETERINAIRE [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [V] a été engagée par la Clinique vétérinaire [5] en qualité d'assistante vétérinaire par contrat de travail à durée déterminée le 3 janvier 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 2015.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires.
Par requête du 12 décembre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit que les demandes de Mme [V] étaient recevables et bien fondées,
- débouté Mme [V] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents, ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- fixé la moyenne du salaire mensuel brut à 1757,54 euros,
- condamné la Clinique vétérinaire [5] à verser Mme [V] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi,
- débouté Mme [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur et dit que le contrat de travail devait se poursuivre,
- débouté Mme [V] de ses demandes d'indemnité spécifique de licenciement, indemnité de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour rupture nulle,
- ordonné à la Clinique vétérinaire [5] de remettre à Mme [V] les bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision et par document, un mois après la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- débouté la Clinique vétérinaire [5] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, ainsi qu'aux dépens et dit qu'en cas de recours à un huissier de justice pour l'exécution du jugement, les frais seraient de la charge de la Clinique vétérinaire [5].
Mme [V] a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2020.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 avril 2022.
Par conclusions remises le 3 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à la remise des documents sous astreinte et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur et dire que la rupture du contrat ainsi intervenue est nulle, et en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse,
- dire que le licenciement pour inaptitude est nul et, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 939,98 euros,
- en conséquence, condamner la Clinique [6], venant aux droits de la Clinique vétérinaire [5], au paiement des sommes suivantes :
heures supplémentaires non payées de décembre 2016 au mois de juillet 2018 : 5 029,14 e