Chambre Sociale, 9 mars 2023 — 21/00994

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Texte intégral

N° RG 21/00994 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWSM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 04 Février 2021

APPELANTE :

Madame [C] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

Société ABSOLU SERVICES PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Absolu Services Propreté (la société) est spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de 200 salariés et applique la convention collective de la propreté.

Mme [X] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité d'agent de services dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps plein en raison d'un surcroît d'activité :

- du 19 au 31 mars 2018,

- du 2 avril au 31 décembre 2018,

- du 4 janvier au 3 mai 2019,

- du 6 mai au 31 octobre 2019.

Le 12 mai 2019, la salariée a envoyé un Sms à son employeur lui indiquant qu'elle ne reprendrait pas le travail pour diverses raisons.

La société, considérant que la salariée avait démissionné de son emploi, a pris acte de cette démission au terme d'un courrier en date du 17 mai 2019 et lui a adressé ses documents de fin de contrat.

Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter de la fin du premier contrat de travail, soutenant que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le 15 octobre 2019 le conseil de prud'hommes d'Evreux.

Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Evreux a :

- dit que le salaire brut de Mme [X] était de 1534,90 euros,

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [X] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2018,

- condamné la société Absolu Services Propreté à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

3 069,80 euros à titre d'indemnité de requalification,

1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Absolu Services Propreté aux entiers dépens.

Mme [X] a interjeté appel le 5 mars 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 février précédent.

La société a constitué avocat par voie électronique le 9 juin 2021.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, la salariée appelante, sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de:

- confirmer le jugement en ses dispositions relatives au salaire brut, à la requalification de la relation contractuelle, au montant de l'indemnité de requalification et au montant de l'indemnité de procédure,

- l'infirmer pour le surplus et :

- requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

1 534 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

1 534 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 153,4  euros au titre des congés payés afférents,

390 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

3 069 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi et contrat de travail) rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- condamner la société aux