Chambre Sociale, 9 mars 2023 — 21/01428
Texte intégral
N° RG 21/01428 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXPF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Séverine LANGOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société DEVILLOISE DE CHAUFFAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud MABILLE de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Elise LAURENT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [G] a été engagé par la société Devilloise de chauffage par contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2013 en qualité de plombier chauffagiste, niveau IV, position 2, coefficient 270.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment (entreprises de plus de 10 salariés) et la convention collective des ouvriers du bâtiment de Haute-Normandie.
Le 11 octobre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 14 février 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin de voir qualifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de rappels de salaires et d'indemnités.
Par jugement du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, dit que la demande de prise d'acte par le salarié produit les effets d'une démission et condamné le salarié à payer à la société Devilloise de chauffage les sommes de 1 107,35 euros bruts au titre des rappels pour heures supplémentaires indûment versés, et de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2021.
Par conclusions remises le 22 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Devilloise de chauffage de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en conséquence, dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 11 octobre 2018 est fondée sur des griefs parfaitement justifiés et que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Devilloise de chauffage à lui payer les sommes suivantes :
4 694,34 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 469,43 euros bruts de congés payés y afférents ;
3 321,24 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
14 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 477,51 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 347,75 euros bruts de congés payés y afférents ;
7 000 euros nets de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
322,20 euros bruts de rappel de prime d'outillage ;
- débouter la société Devilloise de chauffage de ses demandes reconventionnelles, ordonner la remise à M. [G] par la société Devilloise de chauffage d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et des bulletins de salaire conformes aux termes du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, condamner la société Devilloise de chauffage à lui payer la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Devilloise de chauffage demande à la cour, à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [G] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, statuant à nouveau, condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 173,58 e