Chambre Sociale, 9 mars 2023 — 21/01435
Texte intégral
N° RG 21/01435 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXPT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 08 Mars 2021
APPELANTE :
Société TAXI [E] prise en la personne de M. [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [E] (l'employeur) exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité de transport de voyageurs par taxis. Il emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective des familles rurales.
Il a embauché son fils, M. [I] [E] (le salarié) en qualité de conducteur de taxi pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 516,70 euros pour 151,67 heures, aux termes d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017.
Par avenant signé le 1er mars 2018, M. [I] [E] est devenu cadre et son horaire hebdomadaire a été porté à 37,75 heures pour une rémunération mensuelle brute de 2 500,05 euros.
M. [I] [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 7 octobre 2019 jusqu'au 21 octobre 2019.
Par courrier du 10 octobre 2019, M. [I] [E] a donné sa démission dans les termes suivants :
'Je soussigné Monsieur [E] [I], vous informe de ma décision de vous présenter ma démission du poste de conducteur de taxi en qualité de cadre à compter de la date de ce courrier.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d'une durée de 2 mois.
Motif de ma démission : plusieurs agressions verbales et homophobes par des personnes de l'entreprise.
Dernières en date, dont devant vous, le 04 octobre 2019 en venant chercher mon salaire.'
Il a déposé plainte pour ces faits le 21 février 2020.
Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, invoquant l'existence d'une discrimination sexuelle, d'un harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe le 13 mars 2020.
Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Dieppe a :
- dit que la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée compte tenu de la nature des demandes et aurait pour seule conséquence de retarder inutilement la présente décision ;
- dit que les faits de harcèlement ne sont pas démontrés ;
- dit que le travail dissimulé n'est pas démontré ;
- dit qu'il n'est pas démontré de résistance abusive de la part de l'employeur pour le paiement des rappels des salaires ;
- dit que la démission de M. [I] [E] ne peut être requalifiée en prise d'acte ;
- condamné la société Taxi [E] à lui payer les sommes de :
1 700 euros au titre de rappel de salaire heures supplémentaires 2017,
8 527 euros au titre de rappel de salaire heures supplémentaires 2018,
11 868 euros au titre de rappel de salaire heures supplémentaires 2019,
2 209 euros au titre de congés payés sur rappels de salaire,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] [E] de ses autres demandes ;
- débouté la société Taxi [E] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné les parties aux dépens.
La société Taxi [E] a interjeté appel le 6 avril 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mars précédent.
M. [I] [E] a constitué avocat par voie électronique le 18 avril 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, l'employeur demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée compte tenu de la nature des demandes, ce qui aurait pour seule conséquence de