5e Chambre, 9 mars 2023 — 20/00655
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 20/00655
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZJG
AFFAIRE :
CPAM DU VAL D'OISE
C/
[V] [X] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00056
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL D'OISE
SCP CHERRIER BODINEAU
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU VAL D'OISE
Véronique FAHY COLLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame Véronique FAHY COLLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un contrôle de son activité pour la période du 1er juin 2015 au 20 février 2018, opéré par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse), Mme [V] [S], masseur-kinésithérapeute exerçant dans le Val-d'Oise, s'est vue notifiée le 28 mars 2018, un constat d'anomalies de facturations du 1er juin 2015 au 20 février 2018 au regard de la Nomenclature générale des actes professionnels ([5]) qui faisait également état d'une somme due s'élevant à 70 618,16 euros. Le courrier invitait Mme [S] à présenter ses observations.
Le 28 mars 2018, la caisse a reçu Mme [S] en entretien et lui a présenté les anomalies relevées, puis lui a adressée le 9 avril 2018, un compte-rendu d'entretien.
Le 28 avril 2018, Mme [S] a présenté ses observations à la suite desquelles la caisse a réévalué le montant qui lui était réclamé à 57 047,45 euros.
Le 31 octobre 2018, la caisse a adressé à Mme [S] une notification d'un indu de 57 047,45 euros au visa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 21 novembre 2018, Mme [S] a contesté le bien-fondé de l'indu devant la commission de recours amiable puis a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, par requête en date du 7 janvier 2019.
Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2020 (RG n° 19/00056), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, retenant que la caisse n'avait pas respecté le délai prévu à l'article D 315-3 du code de la sécurité sociale et avait utilisé la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation sans avoir recueilli l'accord préalable du professionnel de santé, a :
- déclaré Mme [S] [V] recevable en son recours et le dit bien fondé ;
- constaté l'irrégularité des opérations de contrôle ;
- annulé la notification d'indu faite par la caisse par courrier en date du 31 octobre 2018 à l'encontre de Mme [S] ;
- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2020, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions ;
- de dire et juger que la caisse, dans sa notification d'indu à Mme [S] a parfaitement respecté les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9 du code de la sécurité sociale, et de déclarer régulière la notification d'indu ;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a maintenu la créance d'un montant de 57 047,45 euros, pour des actes et majorations non réalisés et/ou non justifiés au regard de la [5] ;
Ce faisant,
- de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- d'accueillir la demande reconventionnelle de la caisse ;
- de condamner Mme [S] à rembourser à la caisse la somme de 57 047,45 euros dont elle reste redevable ;
- de dire que Mme [S] sera tenue au paiement des éventuels frais de signification de la décision à intervenir ;
- de délivrer à la concluante la grosse du juge