6e chambre, 9 mars 2023 — 20/01080

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MARS 2023

N° RG 20/01080 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-T345

AFFAIRE :

[Y] [I]

C/

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : 17/03679

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Lucile BARRE

Me Jean BAILLIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Lucile BARRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/11283 du 13/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

N° SIRET : 304 497 852

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean BAILLIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1178 et substitué par Me Sophie GRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1178

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La société Securitas France, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la sécurité. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Mme [Y] [I] a été engagée par cette société, selon contrat à durée indéterminée à effet au 5 avril 2008, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, coefficient 130 moyennant une rémunération de 1 329,13 euros pour 151,67 heures mensuelles.

Mme [Y] [I] a été licenciée par courrier du 29 juillet 2015 dans les termes suivants : « Nous faisons suite à l'entretien préalable du 29 juin 2015 auquel vous ne vous êtes pas présentée et nous vous notifions par la présente votre licenciement.

Celui-ci est motivé par les faits suivants :

Le code de la sécurité intérieure réglementant les activités de sécurité privée oblige les agents des entreprises de sécurité privée à être titulaire d'une carte professionnelle, qui consiste en l'attribution d'un numéro de carte professionnelle dématérialisée délivrée par le CNAPS.

Ce numéro de carte professionnelle est délivré à tout agent qui remplit les critères légaux de moralité, de bonnes m'urs et d'aptitude professionnelle.

La carte professionnelle est indispensable, dans notre entreprise, à l'exercice de l'activité de sécurité privée.

La carte dont vous étiez titulaire est arrivée à échéance le 3 février 2015.

Or malgré nos demandes par courrier recommandé en date des 13 février 2015 et 26 mars 2015, vous ne nous avez pas communiqué de numéro de carte professionnelle valide.

A défaut d'un tel numéro de carte professionnelle, attestant de la possession de la carte professionnelle, vous n'êtes pas autorisée à exercer au sein de notre entreprise.

Nous sommes donc dans l'obligation de procéder à votre licenciement qui prendra effet à compter de la première présentation de ce courrier. En effet, conformément au Livre VI du code de la sécurité intérieure, votre contrat de travail est rompu immédiatement et aucun préavis n'est effectué ni payé (...) ».

Sans remettre en cause le bien-fondé de son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de plusieurs contestations par requête reçue au greffe le 13 décembre 2017.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 26 avril 2019, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- condamné la société Securitas France à porter à Mme [Y] [I] un certificat de travail mentionnant notamment le 5 avril 2008 comme date d'embauche de la salariée au sein de l'entreprise,

- dit et jugé n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

- condamné la société Securitas France à payer à Me Akil Houssain la somme de 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, à charge pour Me Akil Houssain de renoncer à percevoir la part contributive de l'État,

- débouté, en l'état, Mme [Y] [I] de ses autres demandes,

- débouté la société Securitas France de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de