6e chambre, 9 mars 2023 — 20/01892
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 20/01892 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBIJ
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
S.A.S.U. COMPAGNIE IBM FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F18/00371
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie BLOCH
Me Lionel PARAIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
APPELANT
****************
S.A.S.U. COMPAGNIE IBM FRANCE
N° SIRET : 552 118 465
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Lionel PARAIRE de la SELEURL GALION, Société d'avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0171
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La société Compagnie IBM France, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la commercialisation de services et conseils en informatique. Elle emploie environ 7 000 salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 27 avril 1973.
M. [Z] [W], né le 13 octobre 1954, a été engagé par cette société, selon contrat de travail du 19 décembre 1974, en qualité d'agent administratif.
En dernier lieu, M. [W] occupait le poste de chef de département, statut cadre, et percevait une rémunération mensuelle brute fixe de 5 330 euros outre diverses primes.
En 2010, il a été reconnu travailleur handicapé suite à une maladie génétique évolutive réduisant son acuité visuelle, l'ayant rendu mal voyant (basse vision).
Suivant avis du 8 août 2017, M. [W] a été déclaré inapte à son poste, avec l'indication que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
En conséquence de cet avis d'inaptitude, M. [W] a été licencié par lettre du 17 janvier 2017.
Soutenant avoir été victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination en raison de son état de santé, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de différentes demandes indemnitaires outre d'une demande autonome de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, par requête reçue au greffe le 15 février 2018.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 10 août 2020, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté M. [Z] [W] de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement,
- débouté M. [Z] [W] de sa demande reconventionnelle (sic),
- accordé un article 700 de 1 200 euros (sic).
Le conseil a ajouté en fin de motifs ce qui suit :
« Le bureau de jugement dit :
Qu'il n'y a pas lieu à indemniser les demandes de dommages-intérêts pour des faits de harcèlement moral. Déboute de sa demande M. [Z] [W].
Considère qu'il y a lieu à indemniser les manquements, insuffisance et l'absence de volonté de mise en 'uvre (article L. 5213-6, L. 5212,113) d'IBM France en matière d'obligation d'adaptation dans le cadre des accords handicapés de l'entreprise à hauteur de 16 000 euros ».
M. [W] avait présenté les demandes suivantes :
- 100 000 euros pour harcèlement moral et subsidiairement manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- 100 000 euros pour discrimination et manquement à l'obligation d'adaptabilité,
- 20 951 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- remise des documents de fin de contrat de travail sous astreinte,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [W] a interjeté appel du jugement par déclaration du 8 septembre 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/01892.
Une médiation a été tentée qui a cependant échoué.
Par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 janvier 2023.
Prétentions de M. [W], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électro