21e chambre, 9 mars 2023 — 21/01208

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MARS 2023

N° RG 21/01208 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOUU

AFFAIRE :

[U] [Z]

C/

S.A.S. ENTREPOSE CONTRACTING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 05 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 19/01738

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Noémie LE BOUARD

de la SELARL LE BOUARD AVOCATS

Me Thomas PASSERONE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [Z]

né le 30 Novembre 1983 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 -substitué par Me Rudy KHALIL avocat au barreau de VERSAILLES.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006015 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.A.S. ENTREPOSE CONTRACTING

N° SIRET : 529 170 888

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par : Me Thomas PASSERONE, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 septembre 2012, M. [Z] a été engagé en qualité d'ingénieur transport, par la société Entrepose Projets devenue Entrepose Contracting, qui est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de réseaux pour fluides et appartient à un groupe, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des cadres des travaux publics.

Le 1er février 2017, un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de départ volontaire a été conclu avec le comité d`entreprise, lequel a été approuvé par la Direccte.

Le 8 mars 2017, M. [Z] a candidaté pour un départ volontaire.

Sa candidature n'a pas été acceptée par courrier du 27 mars 2017, motif pris qu'il 'appartenait à une catégorie professionnelle n 'étant plus concernée par une suppression de poste suite à la mobilité en cours d'un collaborateur appartenant à la même catégorie professionnelle', à savoir M. [F].

Le salarié a été placé en arrêt maladie du 29 mars 2017 au 31 mai 2017.

Le 19 juillet 2017, M. [Z] a été déclaré inapte à son poste d'ingénieur transport, l'avis précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. Serait apte à un emploi dans un contexte organisationnel différent'.

La société Entrepose Contracting a proposé au salarié un poste de Responsable Logistique au sein de la société Geocéan, qu'il a refusé.

Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 novembre suivant, M. [Z] a été licencié par lettre datée du 24 novembre 2017 énonçant une inaptitude médicale et une impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi, le 26 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Radiée le 11 juin 2019, l'instance a été rétablie au rôle le 10 juillet 2019.

Par jugement rendu le 5 mars 2021, notifié le 31 mars 2021, le conseil a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 avril 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 janvier 2023.

' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2022, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, de :

Constater qu'il répondait aux critères du plan de dépar