15e chambre, 9 mars 2023 — 21/01945
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/01945 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USUM
AFFAIRE :
[B] [C]
C/
S.A.S. STE OUEST BAZARS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : C
N° RG : 20/00038
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES de la AARPI Cabinet LANES & CITTADINI
Me Delphine MENGEOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [C]
née le 01 Juin 1975 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet LANES & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANTE
****************
S.A.S. STE OUEST BAZARS
N° SIRET : 303 663 983
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine MENGEOT, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0006 - Représentant : Me Avner DOUKHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
Par contrat à durée indéterminée du 22 juin 1996 Madame [B] [C] a été engagée par la société Ouest Bazar, devenue dernièrement Auchan Market, en la qualité de caissière libre-service.
La SAS Ouest Bazar emploie plus de 11 salariés.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En dernier lieu, Madame [C] travaillait sur la base de 130 heures par mois';
Le 2 janvier 2018 Madame [C] était victime d'une maladie professionnelle, la contraignant à être placée en arrêt maladie. Le 4 juillet 2019, lors d'une visite médicale avec un médecin du travail, Madame [C] était déclarée inapte au poste qu'elle occupait jusqu'à présent.
Par courrier du 8 août 2019, la SAS Ouest Bazar convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, devant se tenir le 21 août 2019.
Par courrier du 27 août 2019, Madame [C] était licenciée par la SAS Ouest Bazar pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2020, Madame [C] a saisi le conseil des Prud'hommes d'Argenteuil, afin de voir reconnaître son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 20 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes d'Argenteuil a':
- Jugé le licenciement de Madame [C] [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Qualifié de maladie professionnelle la cause de l'inaptitude
- Condamné la SAS Ouest Bazar prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [B] [C] les sommes de :
*9.527,22€ (neuf mille cinq cent vingt-sept euros et vingt-deux centimes) au titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement
*4.306,47€ (quatre mille trois cent six euros et quarante-sept centimes) au titre d'indemnité compensatrice de préavis
*430,64 € (quatre cent trente euros et soixante-quatre centimes) au titre des congés payés y afférents
*1.296,57€ (mille deux cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-sept centimes) au titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 29 août 2019
*129,65€ (cent vingt-neuf euros et soixante-cinq centimes) au titre des congés payés y afférents
*1.200€ (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné à la SAS SOCIETE Ouest Bazar prise en la personne de son représentant légal, la remise à Madame [B] [C] d'un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la présente décision
- Débouté Madame [B] [C] du surplus de ses demandes
- Débouté la SAS Ouest Bazar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Mis les éventuels dépens à la charge de la SAS Ouest Bazar prise en la personne de son représentant légal.
Par déclaration au greffe du 21 juin 2021, Madame [C] interjetait appel de certains chefs du jugement rendu le 20 mai 2021.
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Par dernières conclusions remises au greffe