cr, 7 mars 2023 — 22-87.293

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 22-87.293 FS-B N° 00411 ECF 7 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MARS 2023 M. [B] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 28 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [B] [T] a été mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire le 30 mai 2022. 3. Il a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, notifiée le 28 octobre 2022. 4. L'appel, formé par M. [T] à l'encontre de cette décision, a été enregistré au greffe du tribunal judiciaire, le 9 novembre 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrégularité tiré de ce que la chambre de l'instruction a statué tardivement sur l'appel de M. [T], alors « que la chambre de l'instruction doit, en matière d'examen d'une demande de mise en liberté, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les vingt jours de l'appel en cas de comparution personnelle, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; que ce délai court en principe à compter du lendemain du jour où cette déclaration a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que cependant tout retard dans l'enregistrement de la déclaration d'appel par les services pénitentiaires ne peut, sauf circonstance imprévisible ou insurmontable extérieure au service de la justice, avoir pour effet d'allonger le délai d'examen de l'appel ; qu'à cet égard, en vertu de l'article 503 du code de procédure pénale, il appartient aux services de l'administration pénitentiaire de mettre le détenu ayant fait part de sa volonté non équivoque de faire appel dans les délais légaux en mesure d'exercer son recours dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale, faute de quoi la lettre d'intention produit les effets de la déclaration d'appel à compter de sa date certaine de réception ; que dès lors qu'il n'était pas contesté que les services de l'administration pénitentiaire, informés dès le 4 novembre 2022, soit dans les délais légaux, de ce que M. [T] demandait à interjeter appel du rejet de sa demande de mise en liberté, ont procédé tardivement à l'enregistrement cette demande, le 9 novembre 2022, c'est à tort que la chambre de l'instruction a fixé le point de départ du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer au 10 novembre 2022, lendemain de la transcription de l'appel par le greffe du tribunal judiciaire de Paris, sans caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé l'enregistrement de l'appel dans le délai ; que la chambre de l'instruction n'ayant pas statué dans le délai légal de vingt jours à compter de la date à laquelle la transcription aurait été conforme aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure pénale, en violation de ce texte, ensemble les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 199 et 593 du code de procédure pénale, la cassation interviendra sans renvoi, avec remise en liberté immédiate. » Réponse de la Cour 6. Pour rejeter le moyen tiré de la détention arbitraire de M. [T], l'arrêt attaqué énonce que l'appel de l'ordonnance de rejet de mise en li