cr, 8 mars 2023 — 22-80.898
Texte intégral
N° N 22-80.898 F-D N° 00199 ODVS 8 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2023 Mme [V] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2021/05252 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 18 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, vol en bande organisée, recel, blanchiment, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [V] [G], et les conclusions de M. [M], avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [V] [G] et [R] [C], dit [R] [L], tous deux collectionneurs d'art, ont vécu ensemble de 1999 jusqu'au décès du second, survenu le [Date décès 1] 2009. 3. M. [F] [C], fils de [R] [L], a porté plainte et s'est constitué partie civile le 2 novembre 2018 du chef d'abus de confiance et recel, en faisant état du détournement de divers biens qui auraient dû être intégrés dans la succession de son père, ces oeuvres étant susceptibles selon lui d'avoir été écartées puis conservées par son demi-frère, M. [K] [C], ainsi que par d'autres membres de l'entourage de [R] [L]. 4. La saisine du juge d'instruction a été étendue les 1er et 19 mars 2021 aux infractions de détournement de fonds, vol en bande organisée, recel, blanchiment, faux et usage. 5. Des perquisitions ont été effectuées, notamment, aux domiciles de M. [K] [C], de Mme [S] [E], mère de ce dernier, et de Mme [G], qui ont conduit à la saisie de différentes oeuvres d'art susceptibles d'avoir été distraites de la succession. 6. Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge d'instruction a ordonné la saisie sans dépossession d'une oeuvre d'art découverte au domicile parisien de Mme [G]. 7. Mme [G] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie pénale de l'oeuvre saisie au domicile de Mme [G], alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; qu'en retenant, pour écarter la demande des conseils de Mme [G] tendant à la communication des éléments émanant de la partie civile visés dans l'ordonnance de saisie dont appel, que l'appelant doit avoir connaissance des seules pièces susceptibles d'avoir une influence prépondérante sur sa décision et sur l'issue du seul litige dont la chambre de l'instruction est saisie (arrêt p. 8) et que la mise à disposition de l'appelante d'un dossier contenant l'ordonnance et « certaines pièces de la procédure » permettant à l'appelante de discuter utilement du bien-fondé de la saisie satisfaisait à ces exigences (arrêt p. 8) tout en se référant, pour confirmer la saisie, aux constatations des enquêteurs de l'OCDC et de la BRDA ayant « confirmé » que 434 oeuvres pouvant avoir appartenu à M. [R] [C] au jour de son décès ne figuraient pas dans la succession au moment du partage (arrêt p. 8) sur la base précisément de l'exploitation des documents émanant de la partie civile (arrêt p. 4, § 3, et § 12, et p. 6, § 5), la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas assurée que Mme [G] avait eu communication du procès-verbal relatant les constatations des enquêteurs et des éléments émanant de la partie civile exploités par ces derniers sur lesquels elle s'est fondée pour justifier la saisie, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifi