cr, 7 mars 2023 — 22-87.153

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 803-8 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 22-87.153 F-D N° 00405 ECF 7 MARS 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MARS 2023 M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 17 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de tentative de meurtre, a prononcé sur une requête portant sur ses conditions de détention. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs de tentative de meurtre et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, M. [I] [T] a été placé sous mandat de dépôt criminel le 22 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1]. 3. Le 9 septembre 2022, M. [T] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête dénonçant les conditions de sa détention, au visa de l'article 803-8 du code de procédure pénale. Il a expressément demandé à être entendu par le magistrat. 4. Le juge des libertés et de la détention n'ayant pas statué sur la recevabilité de cette requête dans les dix jours de l'enregistrement de cette dernière, M. [T] en a directement saisi le président de la chambre de l'instruction le 27 septembre 2022. 5. Le 3 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête irrecevable. 6. Le 5 octobre 2022, la saisine directe a été enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur le premier moyen du mémoire ampliatif et sur le premier moyen du mémoire personnel Enoncé des moyens 7. Le moyen du mémoire ampliatif critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré mal fondée la requête de M. [T] tendant à constater qu'il est actuellement exposé à des conditions indignes de détention s'analysant en un traitement dégradant et sollicitant qu'il y soit mis fin et l'a rejetée, alors : « 1°/ que lorsqu'il est saisi directement en application de l'article R. 249-37 du code de procédure pénale, faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans les dix jours de la requête, et que le requérant a demandé à être entendu en application de l'article R. 249-19 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction, après avoir déclaré la requête recevable, ne peut juger celle-ci infondée sans avoir procédé à cette audition ; qu'après avoir déclaré recevable sa saisine directe, puis déclaré recevable la requête de l'exposant, le président de la chambre de l'instruction qui la juge mal-fondée et la rejette sans avoir préalablement procédé à l'audition qu'avait demandée l'exposant lequel n'était pas assisté par un avocat, a violé les articles, préliminaire, R. 249-35 et R. 249-37 du code de procédure pénale ensemble les droits de la défense et les articles 803-8 dudit code et 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'après avoir déclaré recevable sa saisine directe, puis déclaré recevable la requête de l'exposant, le président de la chambre de l'instruction qui la juge mal-fondée et la rejette, sans statuer sur la demande d'audition faite par l'exposant lequel n'était pas assisté par un avocat, a violé les droits de la défense, l'article préliminaire du code de procédure pénale, l'article 803-8 dudit code et l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en statuant au vu de l'avis écrit du procureur général de la cour d'appel de Cayenne en date du 17 octobre 2022, sans constater dans son ordonnance du même jour que cet avis écrit avait été préalablement transmis à l'exposant lequel n'était pas assisté d'un avocat, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles R. 249-25 et R. 249-37 du code de procédure pénale ensemble son article préliminaire, les droits de la défense et les articles 803-8 dudit code et 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que lorsqu'il est saisi directement en application de l'article R. 249-37 du code de