Chambre 4-3, 10 mars 2023 — 19/04584
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N°2023/ 39
RG 19/04584
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7H5
[T] [I]
C/
SA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE PHOCEENNE D'HABITATIONS (SA D'HLM PHOCEEN)
Copie exécutoire délivrée le 10 mars 2023 à :
- Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 24 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3576.
APPELANTE
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE PHOCEENNE D'HABITATIONS (SA D'HLM PHOCEEN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 Février 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 10 Mars 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [I] a été engagée par la société phocéenne d'habitations à compter du 1er mars 1994 en qualité de femme de ménage à temps partiel catégorie 7, son lieu de travail étant fixé à l'ensemble Consolat Mirabeau à [Localité 4].
La convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM était applicable.
A compter du 14 octobre 2002, un avenant était signé visant les horaires précis de la salariée pour 36,50 heures hebdomadaires, la confirmant dans ses fonctions d'employée d'immeuble d'exécution sur le même groupe immobilier.
Le 1er juillet 2011, Mme [I] obtenait le statut d'employée d'immeuble qualifiée, les autres termes du contrat restant inchangés.
Après un entretien préalable, par lettre recommandée du 25 septembre 2012, la société notifiait à Mme [I] une mutation sanction sur les groupes immobiliers [Adresse 5] et [Adresse 3] à compter du 1er octobre 2012.
A cette date, la salariée se présentait sur le site mais était placée en arrêt maladie le jour même, prolongé de façon continue jusqu'au 21 mai 2013.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable pour le 15 mars 2013, Mme [I] a été licenciée par lettre recommandée du 27 mars 2013, pour absences longues et répétées avec obligation de remplacement de façon définitive.
Par requête du 12 juillet 2013, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester cette mesure.
Selon jugement du 24 février 2015, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [I] est pourvu de cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [I] a interjeté appel par lettre recommandée du 10 mars 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions développées lors des débats, Mme [I] demande à la cour de :
«REFORMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 24 février 2015
en toutes ses dispositions,
STATUER A NOUVEAU ET,
FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes fins et conclusions d'appelante de Madame [I],
En conséquence,
DIRE ET JUGER dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 27 mars 2013
CONDAMNER la Société UNICIL venant aux droits de la Société PHOCEENNE D'HABITATIONS à verser à Madame [I] la somme de 90.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la Société UNICIL venant aux droits de la Société PHOCEENNE D'HABITATIONS à verser à Madame [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER encore aux entiers dépens.
ORDONNER l'application des intérêts à taux légal.»
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, la société Unicil venant aux droits de la société phocéenne d'hab