Chambre 4-3, 10 mars 2023 — 19/07861
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N°2023/ 43
RG 19/07861
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEISB
[X] [N]
C/
Société ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DU CENTRE SOCIO-CULTUREL DEL RIO
Copie exécutoire délivrée le 10 mars 2023 à :
-Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 22 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/2735.
APPELANTE
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DU CENTRE SOCIO-CULTUREL DEL RIO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 Février 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 10 Mars 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat aidé du 1er février 2000, Mme [X] [N] a été embauchée par le centre socio culturel de la Viste, en qualité d'employée de collectivité, aide-cuisine, sur une base hebdomadaire de 25 heures.
La relation s'est pérennisée avec l'association de gestion et d'animation du centre social Del Rio, par un contrat de travail à durée indéterminée de type classique à raison de 30 heures par semaine.
La salariée a été placée en arrêt maladie (de nature non professionnelle) à compter du 29 août 2011 et n'est plus revenue dans l'entreprise.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille selon requête du 3 octobre 2012 aux fins notamment d'obtenir divers rappels de salaire, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Après avoir été admise en invalidité le 26 mars 2013, Mme [N] a été convoquée à la demande de l'employeur à deux visites de reprise, puis licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 5 septembre 2013.
Selon jugement du 22 juin 2015, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit la résiliation judiciaire infondée.
Condamne l'association de gestion d'animation du centre socio-culturel Del Rio à payer à Mme [N] [X] les sommes de 725 euros au titre de l'interruption journalière supérieure à 2h ainsi que 75,20 euros au titre des congés payés afférents.
Ordonne l'exécution provisoire pour ces deux sommes.
Condamne l'association de gestion d'animation du centre socio-culturel Del Rio à payer à Mme [N] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la partie défenderesse aux entiers dépens.
Le conseil de Mme [N] a interjeté appel par déclaration du 20 juillet 2015.
L'affaire a été radiée par arrêt du 5 mai 2017.
Sur conclusions du 24 avril 2019, l'affaire a été remise au rôle et les parties convoquées pour l'audience du 29 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement, Mme [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association au paiement de la somme de 725 euros au titre des contreparties conventionnelles à raison des interruptions journalières supérieures à 2h, outre 75,20 euros au titre des congés payés afférents et à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Réformer le jugement déféré pour le surplus.
Statuer à nouveau et Y ajouter :
Dire injustifiés les avertissements prononcés les 31 mars et 8 juillet 2011.
Prononcer l'annulation lesdits avertissements.
A titre principal,
Dire la résiliation judiciaire fondée par des manquements graves de l'employeur.
Dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1252-3 du code du travail.
A titre subsidiaire,
Dire son licenciement dépourv