Chambre 4-2, 10 mars 2023 — 19/07921

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2023

N° 2023/089

Rôle N° RG 19/07921 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIXD

[K] [Z]

C/

SAS ATALIAN PROPRETE PACA (VENANT AUX DROITS DE TFN PR OPRETE PACA)

Copie exécutoire délivrée

le : 10 mars 2023

à :

Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 01 Avril 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00395.

APPELANTE

Madame [K] [Z], demeurant , [Adresse 3]

représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 51

INTIMEE

SAS ATALIAN PROPRETE PACA (VENANT AUX DROITS DE TFN PR OPRETE PACA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Atalian Propreté venant aux droits d'Atalian Paca est une entreprise du groupe multiservices Atalian pour l'activité de nettoyage des bâtiments dans un grand nombre de secteurs industriels. Elle compte 100 000 collaborateurs dont 50 000 salariés en France et applique à ses salariés la convention collective de la propreté.

Madame [K] [Z] a été embauchée en qualité d'agent de propreté par la société TFN Propreté Provence Alpes Côtes d'Azur dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel discontinus à compter du 1er septembre 2014 jusqu'au 27 janvier 2018 pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente, Madame [T] sur le site Adoma de [Localité 2].

A compter du 1er février 2018, elle a été embauchée à durée indéterminée, sa durée de travail

étant fixée à 3 heures hebdomadaires.

Par ordonnance de référé du 21 décembre 2018, le juge départiteur a ordonné à l'employeur de:

- fixer le temps de travail de Madame [Z] à 16 heures hebdomadaires, soit 69,28 heures mensuelles,

- de fixer le salaire mensuel à 693,49 €,

- de payer à Madame [Z] à titre provisionnel une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,

- et a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire.

Dans le cadre d'une seconde procédure de référé initiée par Madame [Z] qui sollicitait la transmission d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, le juge des référés s'est déclaré incompétent.

Sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la requalification de la rupture des relations contractuelles au 31 janvier 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieure, la fixation dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée signé postérieurement d'un temps de travail hebdomadaire de 24 heures, la résiliation judiciaire de celui-ci et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 6 juillet 2018 lequel par jugement du 01 avril 2019 a :

Vu l'ordonnance de référé sur l'attestation Pôle Emploi,

Vu l'ordonnance de référé sur la durée du travail,

- dit bien fondée en partie en son action Madame [K] [Z],

- dit que toutes les demandes dans le dernier état sont recevables au visa de l'article 70 du code de procédure civile,

- dit que la prescription n'est pas applicable à l'espèce,

- dit que le contrat de travail à durée indéterminée est qualifié à temps partiel sur la base de 102,91 heures/mensuelles,

- dit que le comportement déloyal de la société Atalian Propreté Paca (anciennement dénommée TFN Propreté Paca) est avéré à l'encontre de Madame [Z],

- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la société Atalian Propreté Paca prise en la personne de son représentant lég