Chambre 4-6, 10 mars 2023 — 19/08446
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N° 2023/ 078
Rôle N° RG 19/08446 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKLS
[P] [S]
C/
SA EGCB BASSO
Copie exécutoire délivrée
le :10/03/2023
à :
Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 24 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00333.
APPELANT
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA EGCB BASSO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appeléele 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [S] a été engagé par la société EGCB BASSO en qualité de manoeuvre selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 1994.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, il était chef de chantier.
Le 18 octobre 2010, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle prolongé jusqu'au 15 novembre 2016.
A compter du 16 novembre 2016, il a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 24 avril 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant 'apte avec aménagement du poste en référence aux articles L.4624-3 et L.4624-6 du code du travail: pas de port de charge ni de manutention manuelle, en évitant au maximum les efforts physiques intenses et brusques de membres supérieurs, sans utilisation des outils vibrants. En mi temps thérapeutique, pas plus de 4 heures par jour soit le matin, soit l'après-midi par rapport à ces soins. Poursuite des soins. A revoir le 9 mai 2017.'
Le 9 mai 2017, le même avis a été rendu et une nouvelle visite a été fixée au 17 mai suivant, date à laquelle le médecin du travail a conclu que le salarié : 'ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins et nécessite d'être revu au moment où il reprendra son travail. Vu l'état de santé, inapte temporaire à son poste car - pas de port de charge ni manutention manuelle, en évitant au maximum les efforts physiques intenses et brusques des membres supérieurs, sans utilisation des outils vibrants, ni disqueuse, ni perceuse. Pas de travail en hauteur. Une étude de poste est à prévoir. Une action dans l'entreprise est à prévoir. A revoir après avis complémentaire. Pas d'avis d'inaptitude délivré ce jour'.
Le 7 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [S] 'inapte au poste. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé selon l'article R.4624-42 du code du travail. A savoir, inapte définitif à son poste et à tout autre poste de l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de votre entreprise. Etude de poste et des conditions de travail effectuée le 19 mai 2017 sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste. Fiche d'entreprise mise à jour le 5 juin 2017.'
Le 16 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 15 juillet 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant que son licenciement était nul, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus.
Par jugement du 24 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
'Dit et juge :
Que l'inaptitude de Monsieur [P] [S] est d'origine non professionnelle comme le précise le Médecin du Travail;
Que la SA EGCB BASSO était dispensée de toute recherche de reclassement compte tenu de
l'avis du Médecin du travail et de toute consultation des délégués du personnel de par l'