Chambre 4-6, 10 mars 2023 — 19/09065

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2023

N° 2023/ 079

Rôle N° RG 19/09065 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMEV

[C] [U]

C/

SELARL CABINET DENTAIRE [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le :10/03/2023

à :

Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE

Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON constitué en lieu et place de Me Dominique IMBERT-REBOUL le 17/01/2023.

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01172.

APPELANTE

Mademoiselle [C] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

SELARL CABINET DENTAIRE [Adresse 2] anciennement SELARL DOCTEUR [J] [R], [Adresse 2]

représenté par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [U] a été engagée en qualité d'assistante dentaire stagiaire par la SELARL Docteur [J] [R], désormais dénommée SELARL Cabinet Dentaire [Adresse 2], en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation à temps complet du 14 mai 2018 au 31 novembre 2019.

Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 18 au 31 juillet 2018 inclus.

Par courrier du 18 septembre 2018, la salariée a rompu le contrat de travail dans les termes suivants : 'vous voudrez bien trouver ci-joint ma lettre de démission. Cette démission est justifiée par des relations anormales de votre fait. N'en pouvant plus et faisant l'objet de harcèlement de votre part, que vous ne respectez pas votre devoir de formation, me poussant ainsi à la démission, je me réserve le droit de vous poursuivre devant les tribunaux pour les faits cités.

Je respecterai un préavis de 10 jours, qui débutera à la date du 18 septembre 2018 pour prendre fin à l'issue de mon préavis de 10 jours calendaire le 28 septembre 2018.'

Le 19 septembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 26 septembre suivant.

Le 17 octobre 2018, Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et rappels de salaire.

Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 159 euros à titre de dommages et intérêts pour formation non aboutie et préjudice résultant de la rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée.

Mme [U] a relevé appel de la décision le 5 juin 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [U] demande à la cour de :

'CONSTATER, DIRE ET JUGER que le Docteur [R] a manqué à son obligation de santé

et de sécurité de résultat.

CONSTATER les faits constitutifs de harcèlement moral subis par Madame [U] et la

dégradation de son état de santé.

CONSTATER que le Docteur [R] a dissimulé l'emploi salarié de Madame [U].

CONSTATER que le Docteur [R] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail.

CONSTATER, DIRE ET JUGER que le Docteur [R] a commis des fautes graves justifiant la rupture anticipée du CDD à ses torts.

CONSTATER que le Docteur [R] n'apporte aucun élément démontrant l'existence d'un

préjudice subi à l'appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

EN CONSEQUENCE

INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulon le 20 mai 2019.

DEBOUTER la S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE [Adresse 2] anciennement SELARL

DOCTEUR [J] [R] de toutes ses demandes, f