Chambre 4-6, 10 mars 2023 — 19/12538
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N° 2023/ 081
Rôle N° RG 19/12538 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWMH
[Y] [E]
C/
SAS GOLFE NETTOYAGE
Copie exécutoire délivrée
le :10/03/2023
à :
Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FRÉJUS en date du 11 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00181.
APPELANTE
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SAS GOLFE NETTOYAGE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 1996, Mme [Y] [E] a été engagée par les Etablissements Daniel Colin en qualité de 'femme de service' selon un contrat à durée déterminée de 3 mois, à temps partiel qui a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 24 octobre 1996.
Le 1er avril 1999, suite à la cession par la société Daniel Colin de son activité à la SAS Golfe Nettoyage, le contrat de travail de Mme [E] s'est poursuivi avec cette société.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale Entreprises de propreté et services associés, Mme [E] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 816,70 euros.
Le 29 juin 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juillet suivant.
Le 17 juillet 2017, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus le 13 juin 2018.
Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil des prud'hommes de Fréjus a :
'DIT ET JUGE
Que la rupture du contrat de travail de Madame [V] [E] en date du 17juillet 2017 repose sur une faute grave.
Que les rappels de salaires et de conges payés sollicites sont ou prescrits ou injustifiés.
Que l'ancienneté de Madame [E] est de 21 ans à compter du 24 octobre 1996.
Que la demande reconventionnelle de l'employeur n'est pas justifiée
EN CONSEQUENCE
Vu l'Art L 1242-1 ; L3245-1 du code du travail
CONDAMNE la SAS GOLFE NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal en
exercice à payer à Madame [E] les sommes suivantes :
-371,93 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'expérience
-37,19 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
ORDONNE l'établissement d'un bulletin de salaire pour le rappel de salaire et la rectification
de l'attestation pole emploi.
DEBOUTE Madame [E] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS GOLFE NETTOYAGE de ses demandes reconventionnelles.
MET les dépens a la charge de la SAS GOLFE NETTOYAGE.'
Mme [E] a relevé appel de la décision le 30 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
'Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [Y] [E] à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Fréjus,
Débouter la SAS GOLFE NETOYAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
- Dit que l'ancienneté de Madame [E] est de 21 ans à compter du 24/10/1996
- Dit que la demande reconventionnelle de l'employeur n'est pas justifiée
- Ordonné l'établissement d'un bulletin de salaire pour le rappel de salaire et la rectification
de l'attestation Pôle Emploi
- Débouté la SAS GOLFE NETTOYAE de ses demandes reconventionnelles
- Mis à la charge de l'employeur les dépens.
Réformer le jugement litigieux en ce qu'il a :