Chambre 4-1, 10 mars 2023 — 19/15854

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2023

N° 2023/95

Rôle N° RG 19/15854 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAME

SARL CQ PRO 13

C/

[C] [D] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

10 MARS 2023

à :

Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00106.

APPELANTE

SARL CQ PRO 13, représentée par son gérant en exercice domicilié au siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [C] [D] [L], demeurant Chez Madame [K] [L] [Adresse 1]

représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [C] [D] [L] a été engagé par la SARL CQ PRO 13 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2017, en qualité d'agent de sécurité, échelon 1.

Par lettre du 28 décembre 2017, Monsieur [L] a été licencié pour le motif suivant : « Par une lettre datant du Lundi 18 Décembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement consécutif à vos multiples comportements inadmissibles, qui, ont causé de réels préjudices à la société.

Mais encore une fois, vous ne faites pas signe du moindre respect à l' égard de la direction de la société. Donc, nous n'avons pu entendre vos explications sur vos différents comportements.

Ainsi, nous sommes aux regrets de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute en raison de la gravité des faits altérant le bon fonctionnement et l'image de l'entreprise.

Cette mesure fait suite à vos attitudes désinvoltes et irrespectueuses à l'égard de notre principal client lors de vos différents passages sur ses sites. Le caractère récidiviste de votre désinvolture à l' égard même de la direction justifie encore pleinement votre licenciement.

Etant consécutif à une faute, votre licenciement est effectif à partir de ce jour et vous donne droit à des indemnités de licenciement ».

Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement d'un rappel de salaire, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement de départage du 26 septembre 2019, a :

- fixé l'ancienneté de Monsieur [L] au 1er juillet 2015.

- déclaré que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] par la SARL CQ PRO 13 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- condamné la SARL CQ PRO 13 à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :

* 2.960 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 296 € bruts de congés payés y afférents.

* 925,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

* 5.182,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

* 3.705 € bruts de rappel sur la base d'un temps complet pour la période comprise entre le mois de janvier et le mois de décembre 2017, outre 370 € bruts de congés payés y afférents.

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement.

- débouté Monsieur [L] de sa demande indemnitaire pour procédure de licenciement irrégulière.

- ordonné à la SARL CQ PRO 13 de remettre à Monsieur [L] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Assedic), ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la présente décision.

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.

-condamné la SARL CQ PRO 13 à verser à Monsieur [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SARL CQ PR