Chambre 4-1, 10 mars 2023 — 19/15855

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2023

N° 2023/96

Rôle N° RG 19/15855 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAMG

SARL CQ PRO 13

C/

[X] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

10 MARS 2023

à :

Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Vanessa BISMUTH-MARCIANOavocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00107.

APPELANTE

SARL CQ PRO 13, représentée par son gérant en exercice, domicilié au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [X] [P] a été engagé par la SARL CQ PRO 13 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2017, en qualité d'agent de sécurité, échelon 1.

Par lettre du 12 août 2017, Monsieur [P] a été licencié pour le motif suivant : « M.[P], votre titre de séjour, vous permettant d'exercer une activité salariée en France, est périmé depuis le 08/08/2017. Et à ce jour et sauf erreur de notre part, nous n'avons pas reçu un nouveau.

Or, pour exercer une activité salariée en France, tout travailleur étranger non ressortissant de l'UE doit détenir un titre de séjour et de travail (C. trav., art. R. 5221-3).

Ainsi constatée, votre situation administrative ne vous permet plus d'exercer une activité salariée en France. En conséquence de quoi, nous vous notifions votre licenciement pour « raison administrative à compter de la date de ce courrier ».

Car l'irrégularité de la situation de travailleur étranger constitue une cause objective de rupture du contrat de travail.

Les dispositions relatives aux licenciements n'ont pas vocation à s'appliquer en principe ».

Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement de départage du 26 septembre 2019, a :

- dit que le licenciement de Monsieur [P] par la SARL CQ PRO 13 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- condamné la SARL CQ PRO 13 à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :

* 2.960 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 296 € bruts de congés payés y afférents.

* 9.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

* 1.474,75 € bruts de rappel des heures supplémentaires, outre 147,47 € bruts de congés payés y afférents.

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement.

- débouté Monsieur [P] de sa demande indemnitaire pour procédure de licenciement irrégulière.

- ordonné à la SARL CQ PRO 13 de remettre à Monsieur [P] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Assedic), ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la présente décision.

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.

-condamné la SARL CQ PRO 13 à verser à Monsieur [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SARL CQ PRO 13 aux entiers dépens de la présente procédure.

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La SARL CQ PRO 13 a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2020, elle demande à la cour de :

- vu les articles L. 8251-1, L. 8252-2 et L. 8252-4 du code du travail.

- infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'homme