Chambre 4-1, 10 mars 2023 — 19/15960
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N° 2023/89
Rôle N° RG 19/15960 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAV5
[C] [W]
C/
SARL IFOPRO
Copie exécutoire délivrée le :
10 MARS 2023
à :
Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02214.
APPELANT
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL IFOPRO , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [W] a été embauché en qualité en qualité de formateur, technicien niveau E, le 3 avril 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 8 mars 2017 prévoyant une période d'essai de deux mois pouvant être prolongée d'un mois.
Sa rémunération mensuelle brute était fixée à la somme de 3240 euros au titre de 151,67 heures de travail.
Par courrier du 29 mai 2017 remis en main propre le 30 mai 2017, la SARL IFOPRO a notifié à Monsieur [C] [W] le renouvellement de sa période d'essai pour un mois à compter du 2 juin 2017.
Monsieur [C] [W] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 31 mai 2017.
Par courrier du 2 juin 2017, la SARL IFOPRO a notifié à Monsieur [C] [W] la rupture de la période d'essai. Le contrat de travail a pris fin le 7 juin 2017, à l'expiration d'un délai de prévenance de trois jours.
Contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [C] [W] a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2017.
Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL IFOPRO de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [C] [W] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2022, de :
A titre principal,
INFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
JUGER que la rupture du contrat de Monsieur [W] est intervenue en dehors de la période d'essai ;
JUGER que la rupture du contrat de Monsieur [W] est intervenue pour des motifs liés à son état de santé;
En conséquence,
JUGER que Monsieur [W] a été licencié pour un motif discriminatoire ;
JUGER que le licenciement de Monsieur [W] intervenu le 7 juin 2017 est nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société IFOPRO à payer à Monsieur [W] la somme de :
- 6480 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une incidence de congés payés de 648 euros ;
- 19'440 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins abusif ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la rupture de la période d'essai de Monsieur [W] par la société IFOPRO a été motivée par l'état de santé de ce dernier ;
En conséquence, JUGER que la rupture de la période d'essai est nulle, ou à tout le moins abusive ;
En conséquence,
CONDAMNER la société IFOPRO à payer à Monsieur [W] la somme de 19'440 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture illicite de la période d'essai ou à tout le moins du fait de son caractère abusif
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que le délai de prévenance de la rupture de la période d'essai n'a pas été respecté
JUGER que la date de la fin du contrat de travail d