Chambre 4-6, 10 mars 2023 — 22/10920
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N°2023/ 073
Rôle N° RG 22/10920 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2T5
[H] [K]
C/
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
S.C.P. [Z]- [N]
Copie exécutoire délivrée
le :10/03/2023
à :
Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 12 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16-001876.
APPELANT
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.P. [Z]- [N] mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ NATIONALE CORSE-MÉDITERRANÉE (SNCM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport et Madame [U] [L].
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A compter du 24 juin 1989, M. [K] a été recruté sous la forme de divers contrats à durée déterminée par la société nationale Corse-Méditerranée (la SNCM). La relation de travail s'est poursuivie à compter du 14 janvier 1997 sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Le 10 juillet 2008, il a été promu chef de secteur hôtelier.
Selon avenant du 23 février 2009, il a été nommé, pour une durée de deux ans courant à compter du 12 décembre 2008, chef de produit hôtellerie au sein de la direction commerciale, c'est à dire exerçant sa prestation de travail à terre. Il a poursuivi ces fonctions à l'issue du délai prévu dans cet avenant.
Courant février-mars 2011, un mouvement de grève a affecté le personnel de la SNCM.
Début juillet 2011, M. [K] a été informé que son détachement à terre prenait fin et a été invité à prendre attache avec son employeur en vue d'une nouvelle affectation à bord à l'issue de ses congés annuels. M. [K] a manifesté son désaccord sur cette proposition. Selon courrier du 16 août 2011, la SNCM l'a informé que son détachement à terre, programmé sur deux ans, devait prendre fin en décembre 2010 ce qui justifiait qu'il avait été mis fin à sa mission en juillet 2011, que le préavis de trois mois prévu par l'avenant n'avait pas été respecté par erreur, que cette erreur était rectifiée en lui accordant un préavis pour son nouvel embarquement jusqu'au 16 novembre 2011 mais que, néanmoins, il ne serait pas embarqué comme «'assistant maître d'hôtel stagiaire'» dans la mesure où il n'avait jamais occupé cette fonction qui n'avait été évoquée dans l'avenant que pour lui permettre de disposer «'à terre'» d'une rémunération attractive pouvant compenser la perte des primes liées à la navigation.
Le 15 novembre 2011, M. [K] a été placé en arrêt maladie. Il a été considéré comme stabilisé le 14 novembre 2014 et a perçu, à compter du 13 novembre 2014, une pension invalidité de la part de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM).
Le 18 novembre 2014, la commission médicale régionale d'aptitude physique a estimé que M.[K] ne satisfaisait plus aux conditions d'aptitude médicale à la profession de marin. Le 25 novembre 2014, la direction interrégionale de la mer Méditerranée l'a déclaré inapte à la navigation. La SNCM a adressé trois propositions de reclassement à M. [K].
Le 3 février 2015, M. [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 avril 2015, M. [K] a saisi la DDTM d'une demande de conciliation. Le 24 septembre 2015, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé.
Le 9 mai 2016, M. [K] a saisi le tribunal d'instance de Marseille d'une contestation de son licenc