Chambre Sociale, 10 mars 2023 — 22/00621
Texte intégral
AJ-SD/CV
N° RG 22/00621 -
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOX2
Décision attaquée :
du 01 juin 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [R] [X]
C/
S.A.S. TVI BOUGAULT
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Expéd. - Grosse
Me BIGOT 10.3.23
Me LIGIER 10.3.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2023
N° 37 - 10 Pages
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
Présent à l'audience
Assisté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocate au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. TVI BOUGAULT
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, du barreau de LYON
Représentée par Me Christophe BIDAL, de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de LYON, substitué à l'audience par Me Xavier BLUNAT de la SELARL PACHOUD BLUNAT ET ASSOCIÉS du barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
Arrêt n° 37 - page 2
10 mars 2023
DÉBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS TVI Bougault est spécialisée dans le secteur d'activité de la mécanique industrielle et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l'occurrence 37.
M. [R] [X], né le 30 septembre 1970, a été embauché à compter du 4 janvier 1989 par la SARL Décolletage du Centre, aux droits de laquelle vient la SAS TVI Bougault, en qualité d'agent de fabrication suivant contrat de travail à durée déterminée du même jour, renouvelé jusqu'au 5 avril 1990.
M. [X] a été réembauché à durée indéterminée à compter du 9 mai 1994 en qualité de fraiseur P2, niveau II, échelon 3, coefficient 190.
Cet emploi relève de la convention collective de travail de la Métallurgie du Cher.
Par avenant du 22 décembre 2015, il a été promu au poste de technicien des méthodes, statut technicien, niveau IV, échelon 1, coefficient 255, à compter du 1er janvier 2016. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de base de 2 293, 68 euros, outre une prime d'ancienneté de 204,01 euros, soit 2 497,69 euros.
Par courrier remis en main propre le 19 octobre 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2020, la société TVI Bougault lui a notifié son licenciement pour motif économique. M. [X] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé, la relation de travail a pris fin le 30 novembre 2020, et une indemnité de licenciement de 21 406,12 euros lui a alors été versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2020, l'employeur a communiqué à M. [X] les critères d'ordre des licenciements.
Par courrier du 25 novembre 2020, il a informé son employeur de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche en cas de poste disponible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2021, la société TVI Bougault a indiqué à M. [X] qu'un poste d'ajusteur était disponible à la suite du départ en retraite de l'un de ses salariés.
Contestant son licenciement, M. [X] a saisi le 30 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Bourges, lequel par jugement du 1er juin 2022 a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 20 juin 2022 par M. [X] à l'encontre de la décision
Arrêt n° 37 - page 3
10 mars 2023
prud'homale, qui lui a été notifiée le 10 juin 2022, en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023 aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
- juger recevable sa demande au titre de la violation de la priorité de réembauche par la société TVI Bougault,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, à titre principal,
- juger son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société TVI Bougault à lui verser les sommes suivantes :
> 48 212,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 5 212,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 521,22 euros au titre des congés payés afférents,