Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 mars 2023 — 21/01213

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 MARS 2023

N° RG 21/01213 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXE7

[K] [H]

C/ S.A.S. SIBUET ENVIRONNEMENT

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 04 Mai 2021, RG F 19/00202

APPELANT :

Monsieur [K] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.S. SIBUET ENVIRONNEMENT

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Diane REVIL de la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 Octobre 2022 devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, et Madame Iasbelle CHUILON, Conseiller, chargée du rapport, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier,

et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS

Madame Iasbelle CHUILON,

Madame Elsa LAVERGNE

********

Copies délivrées le :

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [K] [H] a été engagé par la SAS Sibuet Environnement par contrat à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2017, en qualité d' 'agent qualifié d'exploitation, chef de parc', catégorie agent de maitrise, à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle de 2.199,22 € bruts pour 151,67 heures travaillées.

Les conventions et accords collectifs relatifs aux activités du déchet sont applicables.

Le 2 juillet 2018, M. [K] [H] a été victime d'un accident du travail, se blessant au poignet gauche.

M. [K] [H] a été placé en arrêt de travail du 3 au 16 juillet 2018, puis à nouveau du 11 décembre 2018 au 28 mars 2019 pour une rechute.

Dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail, en date du 25 février 2019, recommandait un aménagement du poste de responsable de parc de M. [K] [H], en posant des restrictions relatives au bâchage (1 mois), au port de charges et aux opérations d'accroche/décroche des remorques (1 mois).

Par courrier du 5 mars 2019, la société Sibuet Environnement indiquait au médecin du travail qu'elle n'était pas en capacité de mettre en oeuvre ses recommandations, et qu'un reclassement temporaire sur un poste de chauffeur circulant n'était pas, non plus, envisageable.

Lors de la visite de reprise du 8 avril 2019, le médecin du travail rendait un avis d'aptitude sans restriction, sous réserve de revoir le salarié dans un délai d'un mois.

A l'issue d'une autre visite le 6 mai 2019, le médecin du travail émettait, à nouveau, un avis d'aptitude sans restriction, en mentionnant que le salarié devait être revu dans 6 mois.

Par courrier du 7 mai 2019, la SAS Sibuet Environnement a délivré un avertissement à l'encontre de M. [K] [H], pour avoir circulé le 26 avril 2019 avec un engin hors d'état de fonctionner.

Le 3 juin 2019, M. [K] [H] était, à nouveau, placé en arrêt de travail pour une rechute imputable à l'accident du travail du 2 juillet 2018, lequel faisait l'objet de prolongations ininterrompues.

Par courrier du 11 octobre 2019 adressé à la CPAM de la Savoie, M. [K] [H] dénonçait une faute inexcusable de son employeur prétendument à l'origine de son accident du travail du 2 juillet 2018.

Par courrier du 31 octobre 2019, la SAS Sibuet Environnement indiquait à la CPAM, réfuter tout manquement à son obligation de sécurité et l'existence d'une faute inexcusable.

Le 12 novembre 2019, la CPAM de la Savoie dressait un procès-verbal de non-conciliation.

Par requête du 22 novembre 2019, M. [K] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin d'obtenir 30.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, puis, en l'état de ses conclusions déposées le 11 septembre 2020, pour que la rupture du contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur, avec pour conséquence de produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a :

- débouté M. [K] [H] de sa demande relative au non-respect des règles de sécurité par la société Sibuet Environnement au motif que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent en la matière,

-dit et jugé que les manquements à la sécurité reprochés par M. [K] [H] à son employeur ne sont pas de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- débouté, en conséquence, M. [K] [H] de ses demandes indemnitaires au titre de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- condamné M. [H] à rembourser à son employeur, la société Sibuet Environnement, la somme de 1.467,65 euros, trop perçue, au titre du maintien de salaire,

- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de