Chambre 4 A, 10 mars 2023 — 21/01893
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 23/230
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10 mars 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01893
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRZC
Décision déférée à la Cour : 17 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François STEHLY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. CUTTING EDGE au capital de 286309,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n°800 783 284 prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 800 78 3 2 84
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [C], né le 21 novembre 1956, a été embauché, à compter du 20 août 2017, par la Sas Cutting Edge suivant un contrat à durée déterminée, en qualité d'attaché commercial secteur Grand Est.
La relation de travail s'est poursuivie par la conclusions d'un avenant au contrat jusqu'au 30 mars 2018, puis suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, M. [F] [C] étant engagé en qualité de responsable régional des ventes, secteur Est.
Par lettre du 19 septembre 2019, M. [F] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par acte introductif d'instance du 30 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [F] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [F] [C] aux entiers frais et dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus.
Par déclaration reçue le 8 avril 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [F] [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 6 juillet 2021 par voie électronique, M. [F] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à la totalité des frais et dépens, puis statuant à nouveau,
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur,
- condamner la Sas Cutting Edge à lui payer les sommes suivantes :
* 67.636,50 euros, subsidiairement 44.672 euros, à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre septembre 2017 et septembre 2019,
* 6.763,65 euros, subsidiairement 4.467,20 euros, au titre des congés payés y afférents,
* 9.665,50 euros, subsidiairement 7.962 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 966,55 euros, subsidiairement 769,20 euros, au titre des congés payés y afférents,
* 2.899,65 euros, subsidiairement 2.500 euros, au titre de l'indemnité de licenciement,
* 15.464,80 euros, subsidiairement 13.462,75 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la délivrance de bulletins rectifiés pour les mois de septembre 2017 à septembre 2015, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner la Sas Cutting Edge aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la notification de la première demande en justice, et les demandes indemnitaires à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 1er octobre 2021 par voie électronique, la Sas Cutting Edge demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [F] [C] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été p