Ch. Sociale -Section B, 9 mars 2023 — 21/01837

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/01837

N° Portalis DBVM-V-B7F-K2W7

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sophie BAUER

SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 09 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00779)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 23 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 19 avril 2021

APPELANT :

Monsieur [V] [C]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.A. SHCB GESTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Laurence COHEN substituée par Me FENIE Marie, de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

Société Publique Locale (SPL) VERCORS RESTAURATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 janvier 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [C], né le 18 mars 1973, a été embauché le 5 octobre 2011 par la société anonyme (SA) Api Restauration en qualité de chauffeur-livreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

M. [V] [C] a été affecté au service de confection et de livraison de repas à domicile pour la commune de [Localité 7].

Plusieurs avenants au contrat de travail ont été régularisés avec la société Api Restaurant quant aux fonctions exercées et à la durée de travail.

A compter du 1er septembre 2015, son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiées (SAS) SHCB Gestion dans le cadre d'un transfert de marché.

La commune de [Localité 7] a attribué à la société SHCB Gestion le marché «'lot n°2'» comprenant la confection de repas pour les personnes âgées de la résidence «'[Adresse 4]'» ainsi que les prestations de confection et livraison de repas à domicile.

Un avenant en date du 1er septembre 2015 a été régularisé entre M. [V] [C] et la société SHCB Gestion.

La convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités est applicable au contrat.

A compter du 1er janvier 2019, la gestion de la résidence «'[Adresse 4]'» a été confiée par la commune de [Localité 7] à la fondation Partage et Vie.

La SAS SHCB Gestion a continué d'assurer les prestations de confection et de service des repas aux résidents de la résidence «'[Adresse 4]'» pour ce nouveau donneur d'ordre.

Suivant avenant n°3 en date du 31 décembre 2018 avec effet au 1er janvier 2019, le périmètre des prestations attachées au marché «'lot n°2'» a été réduit à la confection et la livraison des repas dédiés aux personnes à domicile.

Par courrier en date du 26 juin 2019, M. [V] [C] a écrit à la société publique locale (SPL), anciennement société d'économie mixte (SEM), Vercors Restauration, lui indiquant qu'il avait été informé qu'elle était attributaire du marché de la confection-livraison de repas à domicile perdu par la société HSCB Gestion qu'il se tenait disponible pour organiser les modalités de transfert de son contrat de travail.

Le 14 août 2019, la commune de [Localité 7] a informé ses administrés du changement de prestataire et de livreur pour la confection et la livraison des repas à domicile à compter du'1er'septembre 2019.

Le 20 août 2019, la SAS SHCB Gestion a informé M. [V] [C] de la perte du marché de portage de repas à domicile en lui transmettant les éléments utiles au transfert de son contrat de travail et en l'invitant à se rapprocher de la mairie de [Localité 7], faute d'élément sur l'identité du nouvel attributaire.

Par courrier et courriel en date du 21 août 2019, M. [V] [C] a précisé à la société SHCB Gesti