Pôle 6 - Chambre 13, 10 mars 2023 — 19/03577
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mars 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03577 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RME
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00608
APPELANTE
l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE venant aux droits de LA CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [T] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il suffit de rappeler que M. [W] [G] a formé opposition le 15 juillet 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun à une contrainte délivrée le 9 février 2016 signifiée le 5 juillet 2016 par le Régime Social des Indépendants Île-de-France Centre Contentieux Nord d'un montant de 17'671 euros portant sur la régularisation de l'année 2008.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement en date du 1er mars 2019, le tribunal a :
- annulé la contrainte que le Régime Social des Indépendants a fait délivrer à M. [W] [G] par acte du 5 juillet 2016 ;
-dit que l'URSSAF Île-de-France conservera à sa charge les frais de la contrainte ;
-débouté M. [W] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que le Régime Social des Indépendants avait adressé une mise en demeure datée du 6 décembre 2012, dont l'accusé de réception a été signé le 8 décembre 2012 et que par courrier du 19 mars 2013, il avait écrit à M. [W] [G] pour lui indiquer, qu'après vérification, il s'avérait que la période était prescrite et qu'il n'en exigeait plus le règlement. Il a relevé que par courrier du 4 juillet 2013, le Régime Social des Indépendants était revenu sur sa décision et avait indiqué à M. [W] [G] que la créance n'était pas prescrite. Toutefois, il a conclu du courrier du 19 mars 2013 que le créancier n'exigeait plus le règlement et qu'il avait anéanti l'effet de la mise en demeure, de telle sorte qu'il lui appartenait de délivrer une nouvelle mise en demeure avant de décerner contrainte.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 7 mars 2019 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 18 mars 2019.
Par conclusions écrites visées et développées et complétées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 1er mars 2019 ;
- déclarer l'opposition de Monsieur M. [W] [G] non fondée ;
- valider la contrainte signifiée le 5 juillet 2016 pour son entier montant ;
- condamner l'intimé au paiement :
-des causes du présent recours, soit la somme de 17 671 euros dont 905 euros de majorations de retard provisoires ;
-des frais de signification.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [W] [G] demande à la cour de :
-constater la péremption d'instance d'appel en l'absence de diligences des parties pendant deux ans ;
en conséquence,
- dire et juger que le jugement rendu le 1er mars 2019 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Melun a acquis autorité de la chose jugée ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Cour ne prononçait pas la péremption de l'instance d'appel, il plaira de :
- confirmer le jugement rendu le 1er mars 2019 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Melun ayant annulé la contrainte que le RSI lui a fait délivrer par acte du 5 juillet 2016 en absence de mise en demeure valable ;
- dire et juger que la contrainte est prescrite ;