Pôle 6 - Chambre 13, 10 mars 2023 — 20/01515
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mars 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01515 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPQ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 18/00352
APPELANT
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, non assisté à l'audience,
INTIMEE
L'URSSAF DE [Localité 3] venant aux droits du RÉGIME SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [H] [I] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [P] a formé opposition le 4 décembre 2018 à une contrainte délivrée par l'URSSAF de [Localité 3] -SSI le 29 novembre 2018 et signifiée le 3 décembre 2018 pour un montant de 5 486 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre du 1er trimestre 2018.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 10 février 2020, le tribunal a :
- déclaré l'opposition de M. [S] [P] recevable ;
- débouté M. [S] [P] de son opposition ;
- validé la contrainte en date du 29 novembre 2018 pour un montant de 5 486 euros ;
- condamné M. [S] [P] à payer à l'URSSAF de [Localité 3] la somme de 5 486 euros, dont 5 211 euros de cotisations et 275 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2018 ;
- condamné M. [S] [P] aux dépens de l'instance, en ceux compris le coût de signification de la contrainte ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal a jugé que M. [S] [P] était tenu de s'affilier à l'URSSAF de [Localité 3], qui ne relevait pas des entreprises au sens des articles 101 et 102 du traité fondateur de l'Union Européenne, ni des société civiles ou commerciales puisque cet organisme ne trouve pas sa source dans un contrat et qu'il n'a aucun but lucratif. Il a ajouté que l'URRSAF échappait à l'application des directives européennes n°92/49 CEE et 92/96 relatives à l'assurance directe sur la vie, lesquelles permettent ainsi aux assurés de compléter leur niveau de protection sociale au-delà des garanties assurées par le régime obligatoire dit « de base ». Relativement aux cotisations réclamées, le tribunal a rappelé que les cotisations provisionnelles de M. [S] [P] avaient été fixées en fonction des revenus de l'intéressé.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 février 2020 à M. [S] [P] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 13 février 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience, M. [S] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler la contrainte et de condamner l'URSSAF de [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de [Localité 3] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel-nullité formée par M. [S] [P] ;
Sur le fond,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 9 avril 2019 en ce qu'il a validé la contrainte du 29 novembre 2018 et condamné le cotisant aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte ;
à titre reconventionnel :
- constater que le montant de la contrainte a été ramené à 3 142 euros dont 2 867 euros de cotisations et 275 euros de majorations de retard suite à la fourniture par les services fiscaux des revenus professio