4eme Chambre Section 2, 10 mars 2023 — 21/02087

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Texte intégral

10/03/2023

ARRÊT N°137/2023

N° RG 21/02087 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEVK

AB/AR

Décision déférée du 01 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 18/01550)

MAYETJulien

ACT. DIV.

[E] [H]

C/

S.A.R.L. HOTEL LE SEXTANT

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 10 03 2023

à Me Cyrille PERIGAULT

Me Pauline LEYRIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. HOTEL LE SEXTANT

prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [E] [H] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2011 par la SARL Hôtel Le Sextant, en qualité de réceptionniste polyvalente.

La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est applicable.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] occupait les fonctions de responsable d'hébergement et percevait une rémunération moyenne de 2698,34 € bruts.

Le 25 juin 2018, Mme [H] a été placée en arrêt maladie.

Par courrier du 26 juin 2018, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Par requête en date du 25 septembre 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir qualifier la prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de son employeur, et de voir condamner ce dernier à des dommages-intérêts pour licenciement nul et manquement à l'obligation de sécurité, et à des indemnités de rupture.

Le conseil de prud'hommes s'est placé en partage de voix le 7 juillet 2020. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2021.

Par jugement de départition du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté Mme [E] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [H] à payer à la société Hôtel Le Sextant la somme de 4715,98 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son préavis,

- condamné Mme [H] aux entiers dépens,

- débouté la société Hôtel Le Sextant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] a relevé appel de ce jugement le 5 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er avril 2021 en ce qu'il :

* a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes,

* a condamné Mme [E] [H] au paiement de la somme de 4 715,98 euros à titre

de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,

* a condamné la salariée aux entiers dépens de l'instance,

En conséquence, il est demandé à la cour de :

- reconnaître l'existence de faits constitutifs de harcèlement à l'égard de Mme [H],

- juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul compte tenu des faits de harcèlement dont la salariée a été victime,

- juger que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité,

- juger que Mme [H] a subi un préjudice conséquent,

En conséquence :

- condamner l'employeur à verser à Mme [H] la somme de 42 000 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- condamner l'employeur à verser à Mme [H] la somme 4 715,98 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 471, 59 euros au titre des congés afférents,

- condamner l'employeur à verser à Mme [H] la somme 1 650,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- condamner l'employeur à verser à Mme [H] la somme de 42 000 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- condamner l'employeur à verser à Mme [H] la somme de 3 000