4eme Chambre Section 2, 10 mars 2023 — 21/02760
Texte intégral
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10/03/2023
ARRÊT N°136/2023
N° RG 21/02760 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHT6
FCC/AR
Décision déférée du 03 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00966)
[U]
[T] [S]
S.A.S. SPIE [Adresse 4] SUD OUEST
C/
[T] [S]
S.A.S. SPIE [Adresse 4] SUD OUEST
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10 3 2023
à Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE & INTIMEE
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE & APPELANTE
S.A.S. SPIE [Adresse 4] SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis au [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL et A.BLANCHARD, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [S], née le 12 décembre 1961, a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 23 octobre 2006 par la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest, en qualité de secrétaire travaux 2ème échelon, catégorie ETAM, niveau IV coefficient 600.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment est applicable.
Mme [S] est représentante de section syndicale depuis le 25 janvier 2016, et suppléante au comité social et économique et déléguée syndicale depuis le 11 juillet 2018 (CGT).
Au mois de juin 2014, Mme [S] était classée au niveau C.
Par lettre remise en main propre du 24 juillet 2014, la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest a indiqué à Mme [S] qu'à compter du 19 août 2014, elle aurait, en plus de ses missions au secrétariat travaux, de nouvelles missions au secrétariat études de prix (rédaction et mise en forme des appels à candidature, rédaction, préparation et mise en forme des dossiers de remise d'offres, toutes rédactions de courriers, photocopies ou archivages relatifs au service études de prix) ; elle a proposé un passage au niveau D.
Par lettre remise en main propre du 30 juillet 2014, Mme [S] a accepté les nouvelles missions mais demandé le niveau E, ce qu'a refusé la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest par lettre remise en main propre du 1er août 2014.
Finalement, suivant avenant en date du 17 novembre 2014, à effet du 1er décembre 2014, signé par les parties, Mme [S] a été classée au niveau D.
Par lettre remise en main propre du 9 décembre 2014, la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest a notifié à Mme [S] un avertissement pour absence irrégulièrement justifiée, avertissement que la salariée a contesté par lettre remise en main propre du 19 décembre 2014, mais que l'employeur a maintenu par lettre remise en main propre du 9 janvier 2015.
Par avenant en date du 13 juillet 2018, à effet du 1er juillet 2018, signé par les parties, Mme [S] a été classée au niveau E.
Par courrier du 29 juillet 2018, Mme [S] réclamé le niveau F, en vain.
Le 20 juin 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires sur la base de la classification F ou à titre subsidiaire de la classification E, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour discrimination liée à ses activités syndicales et représentatives.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- condamné la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest à verser au profit de Mme [S] les sommes suivantes :
* 4.588 € à titre de rappel de salaires,
* 458,80 € au titre des congés payés afférents,
* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que seule l'exécution provisoire sur les salaires de plein droit est accordée,
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS SPIE [Adresse 4] Sud Ouest de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la SAS SPIE [Adresse 4]