4eme Chambre Section 2, 10 mars 2023 — 21/02830

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Texte intégral

10/03/2023

ARRÊT N°134/2023

N° RG 21/02830 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OH2Q

FCC/AR

Décision déférée du 27 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00776)

MALAURIE

[YW] [G]

C/

S.C.P. BBH NOTAIRES ([I]-[B]-[L])

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 17 3 2023

à Me CHAMPOL J-C

Me SEYTE Laurent

CCC POLE EMPLOI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [YW] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.C.P. BBH NOTAIRES ([I]-[B]-[L])

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL et A.BLANCHARD, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [YW] [S] divorcée [G] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2001, par la SCP de notaires [I] [B] [C] en qualité de technicienne T3 niveau 3. Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 25 septembre 2000.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [G] bénéficiait du statut cadre niveau 2.

La convention collective nationale du notariat est applicable.

Me [NC] [C] prenant sa retraite, il a envisagé de céder ses parts à Mme [G], et adressé à son associée Me [W] [B] le projet de cession par courrier du 7 octobre 2013 ; par courriers des 3 et 18 décembre 2013, Me [B] s'y est opposée. Finalement, les parts du cédant ont été vendues à Me [E] [L], qui a intégré l'étude en février 2017.

Me [CZ] [I] a à son tour pris sa retraite en septembre 2019 ; il est resté associé au sein de la SCP, un contentieux étant en cours concernant la cession de ses parts.

Mme [G] a été placée en arrêt maladie :

- du 10 au 13 juillet 2017,

- du 12 au 15 septembre 2017,

- du 27 septembre au 1er octobre 2018,

- du 8 au 12 puis du 16 au 26 avril 2019,

- du 26 au 29 novembre 2019,

- du 15 au 22 janvier 2020.

Par LRAR du 28 février 2020, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en proposant d'accomplir tout ou partie de son préavis.

Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie du 10 mars au 1er juin 2020.

La relation de travail a pris fin au 1er juin 2020. La SCP BBH notaires a réglé à Mme [G] une indemnité de congés payés de 5.114,98 €.

Le 19 juin 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'analyser sa prise d'acte comme ayant les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral, et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que la prise d'acte de Mme [G] est requalifiée en une démission,

- jugé qu'il est dû une indemnité de congés payés ainsi qu'un reliquat d'heures supplémentaires à Mme [G],

- condamné la SCP BBH Notaires, [CZ] [I], [W] [B], [E] [L] à lui verser les sommes suivantes :

* 3.642,63 € au titre d'heures supplémentaires non payées,

* 364,26 € au titre des congés payés y afférents,

* 5.114,98 € au titre des congés payés dus,

* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la rectification des documents sociaux concernés,

- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,

- débouté la SCP BBH Notaires, [CZ] [I], [W] [B], [E] [L] de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens à la charge de la SCP BBH notaires, [CZ] [I], [W] [B], [E] [L].

Mme [G] a relevé appel de ce jugement le 25 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [G] demande à la cour de :

considérer :

- qu'il est établi que Mme [G] e