4eme Chambre Section 2, 10 mars 2023 — 21/03099

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Texte intégral

10/03/2023

ARRÊT N°131 /2023

N° RG 21/03099 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIYK

AB/AR

Décision déférée du 08 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 17/00064)

LOBRY S.

S.A.S. LOCAMOD

C/

[N] [Z]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 10 03 2023

à Me Mathilde SOLIGNAC

Me I.CANTALOUBE-FERRIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. LOCAMOD

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIME

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE(plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : K. SOUIFA, faisant fonction de greffier

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] [Z] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2004 par la société ERB, en qualité de responsable d'atelier.

La convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, est applicable.

M. [Z] a été reconnu victime d'une maladie professionnelle déclarée le 2 septembre 2009 pour son épaule droite (affection péri-articulaire inscrite au tableau n°57).

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 2 septembre 2009 au 23 mars 2011, puis en arrêt maladie simple du 24 mars 2011 au 30 novembre 2012 au titre de son épaule gauche.

La CPAM lui a reconnu une IPP de 5% à compter du 24 mars 2011 pour sa pathologie professionnelle à l'épaule droite.

M. [Z] a été reconnu travailleur handicapé le 22 mars 2012 et n'a plus repris son poste.

Le contrat de travail a été transféré à la société Risaloc, aux droits de laquelle vient la société Locamod, à compter du 1er juillet 2012.

A la suite de visites de reprise le 26 novembre 2012 et le 10 décembre 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié à son poste de responsable d'atelier, en précisant qu' 'un reclassement serait possible sur un poste sans sollicitation forcée ou répétée des membres supérieurs (manutention > 10 kg, traction, poussée, travail bras en l'air. . .) ex. tutorat, poste administratif'.

Par courrier du 28 décembre 2012, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 janvier 2013.

Par courrier du 21 janvier 2013, la société Risaloc, aux droits de laquelle vient la société Locamod, a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 29 juillet 2013, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement.

Le dossier a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle par ordonnance du 10 mars 2015.

En parallèle, M. [Z] a engagé une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant le TASS de la Haute-Garonne.

Par jugement du 22 juin 2016, le TASS a jugé que la maladie professionnelle de M. [Z] était due à la faute inexcusable de l'employeur.

Ce jugement a été confirmé par arrêt définitif de la présente cour du 25 octobre 2019.

Dans le cadre de l'instance prud'homale, M. [Z] a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions au soutien d'une demande de réinscription au rôle le 17 janvier 2017. Le bureau de jugement s'est placé en partage de voix le 27 octobre 2020. L'affaire a été renvoyée a l'audience du 13 avril 2021.

Par jugement de départition du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que l'inaptitude de M. [N] [Z] est d'origine professionnelle,

- dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Locamod, prise en la personne de son représentant légal, à paye