4eme Chambre Section 2, 10 mars 2023 — 21/03572

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Texte intégral

10/03/2023

ARRÊT N°126/2023

N° RG 21/03572 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKMK

CB/AR

Décision déférée du 08 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00880)

MICHEL

[S] [G]

C/

S.A.S. PIONEER SEMENCES

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 10 03 2023

à Me Pascal SAINT GENIEST Me Laurent NOUGAROLIS

CCC POLE EMPLOI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. PIONEER SEMENCES

anciennement dénommée PIONEER OVERSEAS CORPORATION (POC), prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [O] épouse [G] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 novembre 1991 par la SA Sica Pioneer France Maïs, aujourd'hui dénommée SAS Pioneer Semences, en qualité de sténodactylo-secrétaire.

Aucune convention collective nationale n'était applicable. À compter du 18 septembre 1997, la société Pioneer Semences a institué, par voie de décision unilatérale, un statut social interne applicable à compter du 1er janvier 1998.

Dans le dernier état de la relation de travail, Mme [G] occupait un poste de spécialiste relations clients depuis le 1er janvier 2002 à [Localité 4].

À la fin de l'année 2015, le groupe Dupont dont dépend la société Pioneer Semences et le groupe Dow Chemicals ont fait l'objet d'une fusion de leurs activités à effet du 31 août 2017. Dans ce cadre, la division agriculture Corteva Agriscience a été créée, et il a été mis en place une réorganisation ainsi qu'un regroupement du service relations clients d'[Localité 4] sur le site de [Localité 5].

Par lettre du 2 juillet 2018, la société Pioneer Semences a informé Mme [G] du transfert des quatre postes du service relation clients d'[Localité 4], où elle était affectée, sur le site de [Localité 5]. Il lui était proposé de mettre en 'uvre la clause de mobilité de son contrat de travail, assortie des mesures d'aide à la mobilité prévues par l'entreprise.

Par courriel du 25 juillet 2018, Mme [G] refusait la modification de son contrat de travail.

Par courrier du 13 août 2018, la société Pioneer Semences informait Mme [G] que son refus justifiait la mise en 'uvre d'une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique. L'employeur proposait des possibilités de reclassement, sous la forme d'une liste des postes ouverts dans le groupe Dupont.

Par courrier du 26 février 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 7 mars 2019. Elle a adhéré le 18 mars 2019 au contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 21 mars 2019, la société Pioneer Semences faisait à Mme [G], un rappel des raisons économiques ayant conduit au projet de suppression de son emploi.

La rupture du contrat de travail de Mme [G] intervenait le 28 mars 2019, au terme du délai de réflexion de 21 jours validant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête en date du 6 juin 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, de condamner la société pour violation du principe d'égalité de traitement et d'obtenir des rappels de salaire.

Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil a :

- dit que la SAS Pioneer Semences n'a pas manqué au principe d'égalité de traitement vis-à-vis de Mme [S] [G],

- dit qu'il n'y a pas lieu de revaloriser le salaire de base mensuel de Mme [G],

- dit que la demande de Mme [G] de rappel d'indemnité de licenciement n'est pas fondée,

- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Pioneer Semences de sa