4eme Chambre Section 1, 10 mars 2023 — 21/04502

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Texte intégral

10/03/2023

ARRÊT N°2023/110

N° RG 21/04502

N° Portalis DBVI-V-B7F-OOXR

CP/NM

Décision déférée du 11 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI

( 20/00027)

[X][F]

Section Encadrement

[K] [H]

C/

Association REBOND

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [K] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

INTIM''E

Association REBOND

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

L'association Rebond a pour objet social l'insertion professionnelle de personnes reconnues travailleurs handicapés.

M. [K] [H] a été embauché à compter du 1er janvier 2011 par l'association Rebond en qualité de responsable du lavage automobile suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 décembre 2010 régi par la convention collective nationale fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.

Son frère, M. [U] [H], exerçait les fonctions de directeur de l'association Rebond.

M. [K] [H] exerçait parallèlement à ces fonctions salariées au sein de l'association Rebond, les fonctions de gérant de la société Leader Clean, propriétaire de portiques de lavage situés [Adresse 4] site d'exploitation d'un des établissements de l'association Rebond.

Le 28 mars 2019, un changement de présidence est intervenu au sein de l'association Rebond.

Par lettre du 7 novembre 2019, M. [H] a dénoncé auprès de l'association Rebond des faits qu'il qualifiait de harcèlement moral.

L'association y a répondu par courrier du 12 novembre en contestant le prétendu harcèlement.

M. [H] a été placé le 20 novembre 2019 en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 21 novembre 2019, adressée à l'association Rebond en réponse à la lettre de cette dernière du 12 novembre, M. [H] a maintenu ses dénonciations, indiquant que ces manoeuvres réitérées n'avaient pour but que de le faire craquer pour le conduire à un arrêt de travail pour dépression ou démission.

En réponse, l'association a réitéré par courrier du 2 décembre 2019 ses dénégations, rappelant à M. [H] ses obligations de respect de ses obligations contractuelles.

Après avoir été convoqué, par lettre du 8 janvier 2020, à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier 2020 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [H] a été licencié par courrier du 27 janvier 2020 pour faute grave.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 28 février 2020 pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Albi a :

-débouté M. [H] de toutes ses demandes,

-condamné M. [H] à payer à l'association Rebond la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [H] aux dépens.

Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [K] [H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [H] demande à la cour de :

*à titre principal :

-dire et juger que le licenciement de M. [H] est nul car lié à la dénonciation de faits de harcèlement et à son témoignage en justice pour ses collègues,

en conséquence :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

statuant à nouveau,

*à titre principal,

-condamner l'Association Rebond à lui verser la somme de 66 578,64 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, par application des articles L. 1152-2 et s du code du travail (24 mois),

*à titre subsidiaire,

-constater que les faits reprochés à M. [H] sont prescrits,

-dire et juger que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une faute grave et est donc justifié,