4eme Chambre Section 1, 10 mars 2023 — 21/04578
Texte intégral
10/03/2023
ARRÊT N°2023/111
N° RG 21/04578
N° Portalis DBVI-V-B7F-OPAR
CP/NM
Décision déférée du 07 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00678)
[W] [I]
Section encadrement
S.A.S. ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT
C/
[J] [L]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 10/3/23
à Me COHEN, Me SABATTE
ccc Pôle Emploi
Le 10/3/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION JC. BENHAMOU, I. SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', président, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L] a été embauché le 15 février 2013 par la société Jalmat Sud Ouest en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée.
En 2016, les sociétés Jalmat, Rennepont et Soframat ont fusionné et ont donné naissance à la société Altrad Coffrage et Etaiement appartenant au groupe Altrad.
Le 10 novembre 2017, M. [L] a démissionné de son poste de travail.
Le salarié a quitté les effectifs de la société le 10 février 2018.
Le 5 mars 2018, M. [L] a été embauche par la société Mattec en qualité de chargé d'affaires.
La société Altrad Coffrage et Etaiement a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 avril 2019 pour solliciter des dommages et intérêts en raison de la violation par M. [L] de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-dit et jugé que la société Altrad Coffrage et Etaiement ne démontre pas que M. [L] a violé les termes de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail,
en conséquence,
-débouté la société Altrad Coffrage et Etaiement de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la société Altrad Coffrage et Etaiement à verser à M. [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Altrad Coffrage et Etaiement, aux entiers dépens de l'instance,
-débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 16 novembre 2021, la sas Altrad Coffrage et Etaiement a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence la société Altrad Coffrage et Etaiement demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 7 octobre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
-juger que M. [L] a méconnu les termes de sa clause de non-concurrence,
-condamner M. [L] à rembourser le montant de la clause de non concurrence versée depuis le mois de mars 2018 jusqu'au mois de juin 2019, soit 16 mois, représentant 26 949,76 €,
-condamner M. [L] à lui verser la somme de 26 950,88 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale correspondant à 6 mois de salaire,
-condamner M. [L] à lui verser la somme de 50 000 € sur le fondement des articles 1221 et 1231-1 du code civil pour violation contractuelle de la clause de non-concurrence,
-condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] [L] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Altrad Coffrage et Etaiement ne démontrait pas que M. [L] a violé les termes de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail,
-confirmer l