4eme Chambre Section 1, 10 mars 2023 — 22/00921
Texte intégral
10/03/2023
ARRÊT N°2023/113
N° RG 22/00921 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OU4Y
CP/NM
Décision déférée du 07 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( 19/00058)
C.SEBERT
Section Encadrement
[S] [Y]
C/
Association REBOND
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée :
le 10/3/23
à Me CULIE, Me TERRIE
ccc Pôle Emploi
Le 10/3/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
INTIM''E
Association REBOND
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
L'association Rebond a pour objet social l'insertion professionnelle de personnes reconnues travailleurs handicapés.
M. [S] [Y] a été embauché le 1er septembre 2006 par l'association Rebond en qualité de directeur de l'entreprise suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.
La relation de travail s'est poursuivie sans difficulté jusqu'au 28 mars 2019, date de nomination d'un nouveau président de l'association Rebond en la personne de M. [P].
Le 4 avril 2019, lors de la réunion du conseil d'administration de l'association employeur à laquelle M. [Y] était convié, il a été demandé à ce dernier la communication de divers documents.
Par lettre du 10 avril suivant, M. [Y] a adressé à l'association Rebond les documents suivants :
- le règlement intérieur,
- le tableau des effectifs,
- les fiches de salaire des salariés,
- les fiches de poste par activité,
- les fiches récapitulatives des augmentations,
- le pouvoir de signature,
- le contrat d'assurance du local,
- le document unique d'évaluation des risques professionnels,
- le contrat avec la société MJ+, société de prestations de services dirigée par M. [Y],
- le contrat avec l'APAVE.
Dans cette lettre, M. [Y] interrogeait le nouveau président sur le renouvellement de certaines de ses délégations de pouvoir consenties par l'ancienne présidente, Mme
[R], lesquelles étaient caduques, et ajoutait : 'eu égard à la très large autonomie qui était la mienne jusqu'alors, et afin de clarifier l'étendue de mes prérogatives, je souhaiterais que soit établie par l'association une fiche de fonctions redéfinissant les missions de direction que celle-ci souhaite me voir conserver'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 avril 2019, M. [Y] a dénoncé un incident l'ayant opposé le jour même à M. [P], relatant que, sur demande de ce dernier relative à l'affichage du règlement intérieur, et sur sa réponse positive, M. [P] lui avait demandé de lui fournir la preuve de l'affichage du règlement intérieur, preuve impossible à rapporter ; que, mécontent de sa réponse, M. [P] lui a intimé l'ordre, devant témoins, de ranger la chaufferie, ce qu'il a refusé, s'agissant d'une rétrogradation infamante à la suite de quoi M. [P] a hurlé en indiquant qu'il était 'le chef', que M. [Y] n'était 'rien ici', ajoutant 'vous allez voir ce que l'on vous réserve' et lui ordonnant de 'baisser la tête' quand M. [Y] lui parlait, terminant en disant 'à 78 ans je ne me laisserai pas emmerder', le menaçant physiquement. M. [Y] poursuivait en écrivant que cet incident l'avait particulièrement choqué, d'autant plus qu'il était intervenu en présence de plusieurs salariés de l'association et d'une personne extérieure à l'association dont les noms suivaient. M. [Y] terminait son courrier en demandant à M. [P] de ne plus réitérer ce type de comportement et en sollicitant une réponse écrite à sa lettre du 10 avril précédent.
A la suite de sa convocation à un nouveau conseil d'administration devant se réunir le 29 avril 2019, M. [Y] a envoyé à M. [P] une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 26 avril 2019 l'informant de sa présence, sollici