5e Chambre, 9 mars 2023 — 20/00657

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MARS 2023

N° RG 20/00657 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZJN

AFFAIRE :

CPAM DU VAL D'OISE

C/

[R] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/00054

Copies exécutoires délivrées à :

CPAM DU VAL D'OISE

SCP CHERRIER BODINEAU

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DU VAL D'OISE

[R] [M]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite d'un contrôle de son activité pour la période du 9 juin 2015 au 9 janvier 2018, opéré par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse), M. [R] [M], masseur-kinésithérapeute exerçant dans le Val d'Oise, s'est vu notifier le 28 mars 2018, un constat d'anomalies de facturations du 9 juin 2015 au 9 janvier 2018 au regard de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) qui faisait également état d'une somme due s'élevant à 54 635,82 euros. Le courrier invitait M. [M] à présenter ses observations.

Le 28 mars 2018, la caisse a reçu M. [M] en entretien et lui a présenté les anomalies relevées, puis lui a adressé le 9 avril 2018, un compte-rendu d'entretien.

Le 30 avril 2018, M. [M] a présenté ses observations à la suite desquelles la caisse a réévalué le montant qui lui était réclamé à 51 003,02 euros.

Le 31 octobre 2018, la caisse a adressé à M. [M] une notification d'un indu de 51 003,02 euros au visa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 21 novembre 2018, M. [M] a contesté le bien-fondé de l'indu devant la commission de recours amiable.

Suite au rejet implicite de ladite commission, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, par requête en date du 7 janvier 2019.

Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2020 (RG n° 19/00054), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, retenant que la caisse n'avait pas respecté le délai prévu à l'article D 315-3 du code de la sécurité sociale et avait utilisé la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation sans avoir recueilli l'accord préalable du professionnel de santé, a :

- déclaré M. [M] recevable en son recours et le dit bien fondé ;

- constaté l'irrégularité des opérations de contrôle ;

- annulé la notification d'indu faite à M. [M] par la caisse par courrier daté du 31 octobre 2018 ;

- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 3 mars 2020, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions

- de dire et juger que la caisse, dans sa notification d'indu au cotisant a parfaitement respecté les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9 du code de la sécurité sociale, et de déclarer régulière la notification d'indu ;

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a maintenu la créance d'un montant de 51 003,02 euros, pour des actes et majorations non réalisées et/ou non justifiées au regard de la NGAP.

Ce faisant,

- de débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;

- d'accueillir la demande reconventionnelle de la caisse ;

- de condamner le cotisant à rembourser à la caisse la somme de 51 003,02 euros dont il reste redevable  ;

- de dire que M. [M] sera tenu au paiement des éventuels frais de signification de la décision à intervenir  ;

- de délivrer à la concluante la grosse du jugement qui sera rendu.

La caisse fait notamment valoir la régularité de la procédure