5e Chambre, 9 mars 2023 — 20/00657
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 20/00657 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZJN
AFFAIRE :
CPAM DU VAL D'OISE
C/
[R] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00054
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL D'OISE
SCP CHERRIER BODINEAU
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU VAL D'OISE
[R] [M]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un contrôle de son activité pour la période du 9 juin 2015 au 9 janvier 2018, opéré par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse), M. [R] [M], masseur-kinésithérapeute exerçant dans le Val d'Oise, s'est vu notifier le 28 mars 2018, un constat d'anomalies de facturations du 9 juin 2015 au 9 janvier 2018 au regard de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) qui faisait également état d'une somme due s'élevant à 54 635,82 euros. Le courrier invitait M. [M] à présenter ses observations.
Le 28 mars 2018, la caisse a reçu M. [M] en entretien et lui a présenté les anomalies relevées, puis lui a adressé le 9 avril 2018, un compte-rendu d'entretien.
Le 30 avril 2018, M. [M] a présenté ses observations à la suite desquelles la caisse a réévalué le montant qui lui était réclamé à 51 003,02 euros.
Le 31 octobre 2018, la caisse a adressé à M. [M] une notification d'un indu de 51 003,02 euros au visa de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 21 novembre 2018, M. [M] a contesté le bien-fondé de l'indu devant la commission de recours amiable.
Suite au rejet implicite de ladite commission, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, par requête en date du 7 janvier 2019.
Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2020 (RG n° 19/00054), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, retenant que la caisse n'avait pas respecté le délai prévu à l'article D 315-3 du code de la sécurité sociale et avait utilisé la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation sans avoir recueilli l'accord préalable du professionnel de santé, a :
- déclaré M. [M] recevable en son recours et le dit bien fondé ;
- constaté l'irrégularité des opérations de contrôle ;
- annulé la notification d'indu faite à M. [M] par la caisse par courrier daté du 31 octobre 2018 ;
- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2020, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions
- de dire et juger que la caisse, dans sa notification d'indu au cotisant a parfaitement respecté les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9 du code de la sécurité sociale, et de déclarer régulière la notification d'indu ;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a maintenu la créance d'un montant de 51 003,02 euros, pour des actes et majorations non réalisées et/ou non justifiées au regard de la NGAP.
Ce faisant,
- de débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;
- d'accueillir la demande reconventionnelle de la caisse ;
- de condamner le cotisant à rembourser à la caisse la somme de 51 003,02 euros dont il reste redevable ;
- de dire que M. [M] sera tenu au paiement des éventuels frais de signification de la décision à intervenir ;
- de délivrer à la concluante la grosse du jugement qui sera rendu.
La caisse fait notamment valoir la régularité de la procédure