5e Chambre, 9 mars 2023 — 21/02090
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/02090 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTLZ
AFFAIRE :
CPAM DU [Localité 3]
C/
[S] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/00055
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU [Localité 3]
SCP CHERRIER BODINEAU
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU [Localité 3]
[S] [J]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [U] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
À 1'issue d'un contrôle de son activité opéré par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) pour la période du 21 décembre 2015 au 15 décembre 2017, Mme [S] [J], masseur-kinésithérapeute exerçant dans le [Localité 3], s'est vu notifier le 23 mars 2018, un constat d'anomalies de facturations du 21 décembre 2015 au 15 décembre 2017 au regard de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) qui faisait également état d'une somme due s'élevant à 44 297,18 euros. Le courrier invitait Mme [J] à présenter ses observations.
Par courrier du 28 avril 2018, Mme [J] a présenté ses observations, à la suite desquelles la caisse a réévalué sa créance à la somme de 43 338,43 euros, puis lui a notifié par courrier recommandé avec avis de réception du 31 octobre 2018, un indu de ce montant.
Par courrier du 21 novembre 2018, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable en contestation du bien-fondé de l'indu.
À la suite d'une décision implicite de rejet de ladite commission, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise par requête du 7 janvier 2019.
Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2020 (RG n° 19/00055), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, retenant que la caisse n'avait pas respecté le délai prévu à l'article D 315-3 du code de la sécurité sociale et avait utilisé la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation sans avoir recueilli l'accord préalable du professionnel de santé, a :
- déclaré Mme [J] recevable en son recours et le dit bien fondé ;
- constaté l'irrégularité des opérations de contrôle ;
- annulé la notification d'indu faite à Mme [J] par la caisse par courrier en date du 31 octobre 2018 ;
- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration reçue le 3 mars 2020, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer la décision du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions ;
- de dire et juger que la caisse, dans sa notification d'indu à Mme [J] a parfaitement respecté les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9 du code de la sécurité sociale et de déclarer régulière la notification d'indu ;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a maintenu la créance d'un montant de 43 338,43 euros, pour des actes et majorations non réalisées et/ou non justifiées au regard de la NGAP ;
Ce faisant,
- de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- d'accueillir sa demande reconventionnelle ;
- de condamner Mme [J] à rembourser à la caisse la somme de 43 338,43 euros dont elle reste redevable ;
- de dire que Mme [J] sera tenue au paiement des éventuels frais de signification de la décision à intervenir ;
- de délivrer à la concluante la grosse du jugement qui sera rendu.
La caisse fait notamment valoir la régularité de la procédure et ajoute que Mme [J] disposait de tous les éléments nécessaires pour connaître les raisons justifiant la demande de la caisse. Elle soutient que le contrôle de